117.03

Saisie à défaut de présenter les documents

117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.

Remise des objets saisis sur présentation des documents

(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents.

Confiscation

(3) L’agent de la paix remet sans délai les objets saisis non restitués à un juge de la cour provinciale qui peut, après avoir donné au saisi — ou au propriétaire, s’il est connu — l’occasion d’établir son droit de les avoir en sa possession, déclarer qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté et qu’il en sera disposé conformément aux instructions du procureur général.

117.04

Demande de mandat de perquisition

117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement - dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession - afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.

Saisie sans mandat

(2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

Rapport du mandat au juge de paix

(3) L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (1), soit après la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2), au juge de paix qui a délivré le mandat ou qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la saisie sans mandat, selon le cas.

Révocation des autorisations, permis et certificats

(4) Les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents aux objets en cause dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein droit lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure de les saisir dans le cadre des paragraphes (1) ou (2).

117.05

Demande d’une ordonnance pour disposer des objets saisis

117.05 (1) Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2), le juge de paix qui l’a délivré, ou celui qui aurait eu compétence pour le faire, peut rendre une telle ordonnance; il fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.

Audition ex parte

(2) Le juge peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par l’ordonnance, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.

Audition de la demande

(3) À l’audition de la demande, il prend connaissance de tous les éléments de preuve pertinents, notamment quant à la valeur des objets saisis.

Conclusion et ordonnance du tribunal

(4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :

a) ordonner que les objets saisis soient confisqués au profit de Sa Majesté ou qu’il en soit autrement disposé;

b) lorsqu’il est convaincu que les circonstances le justifient, interdire à celui-ci d’avoir en sa possession de tels objets pour une période d’au plus cinq ans à compter de la date de l’ordonnance.

Motifs

(5) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (4), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Application des articles 113 à 117

(6) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance visée au paragraphe (4).

Appel de la personne visée par l’ordonnance

(7) La personne visée par l’ordonnance peut en interjeter appel devant la cour supérieure.

Appel du procureur général

(8) Dans les cas où le juge de paix, après avoir entendu la demande visée au paragraphe (1), ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe (4) ou, s’il le fait, lorsqu’il ne rend pas l’ordonnance d’interdiction prévue à l’alinéa (4)b), le procureur général peut interjeter appel du défaut devant la cour supérieure.

Application de la partie XXVII

(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

117.06

Absence de demande ou de conclusion

117.06 (1) Les objets ou documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2) doivent être remis au saisi dans les cas suivants :

a) aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe 117.05(1) dans les trente jours qui suivent la date d’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, selon le cas;

b) la demande visée au paragraphe 117.05(1) est présentée dans le délai prévu à l’alinéa a), mais le juge de paix ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe 117.05(4).

Rétablissement des autorisations et autres documents

(2) Le juge de paix visé à l’alinéa (1)b) peut renverser la révocation visée au paragraphe 117.04(4) et rétablir la validité d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement, selon le cas, lorsque, en vertu du paragraphe (1), les objets ont été remis au saisi.

117.07

Fonctionnaires publics

117.07 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un fonctionnaire public n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :

a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;

b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;

c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques;

e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;

f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;

g) modifie le numéro de série d’une arme à feu.

Définition de fonctionnaire public

(2) Pour l’application du présent article, sont des fonctionnaires publics :

a) les agents de la paix;

b) les membres des Forces canadiennes ou des forces armées d’un État étranger sous les ordres de celles-ci;

c) le conservateur ou les employés d’un musée constitué par le chef d’état-major de la défense nationale;

d) les membres des organisations de cadets sous l’autorité et le commandement des Forces canadiennes;

e) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le procureur général du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;

f) les membres des forces étrangères présentes au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont autorisés, en vertu de l’alinéa 14a) de cette loi, à détenir et à porter des armes à feu, munitions ou explosifs;

g) les personnes ou catégories de personnes désignées par règlement qui sont des employés des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales;

h) le commissaire aux armes à feu, le directeur, les contrôleurs des armes à feu, les préposés aux armes à feu et les personnes désignées en vertu de l’article 100 de la Loi sur les armes à feu.

117.071

Contrôleurs

117.071 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un contrôleur, au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016), n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :

a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

b) cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;

c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

d) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets.

117.08

Particulier agissant pour le compte des forces armées ou policières

117.08 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, sous les ordres et pour le compte des forces policières, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada — au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada — ou d’un ministère fédéral ou provincial, il :

a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;

b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;

c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques;

e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;

f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;

g) modifie le numéro de série d’une arme à feu.

117.09

Employés des titulaires de permis

117.09 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier titulaire d’un permis qui l’autorise à acquérir et à avoir en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte et dont l’employeur — une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — est lui-même titulaire d’un permis l’autorisant à se livrer à des activités particulières relatives aux armes à feu prohibées, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées, n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions en rapport à ces activités, il :

a) a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

c) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;

d) modifie le numéro de série d’une arme à feu.

Employés d’une entreprise titulaire d’un permis

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est une entreprise — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession, fabrique ou cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu partiellement fabriquée qui, dans son état incomplet, ne constitue pas une arme pourvue d’un canon permettant de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et n’est pas susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.

Employés des transporteurs

(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.

Employés de musées — imitation d’armes à feu historiques utilisables

(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un musée — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession ou cède une arme à feu conçue de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou à laquelle on a voulu donner cette apparence, s’il a reçu une formation pour le maniement et l’usage d’une telle arme à feu.

Employés de musées — armes à feu

(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un musée — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession ou cède une arme à feu, s’il est nominalement désigné par le ministre provincial visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu.

Sécurité publique

(6) Le ministre provincial ne procède pas à la désignation d’un particulier visé au paragraphe (5) lorsqu’elle n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

Conditions

(7) Le ministre provincial peut assortir la désignation des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

117.1

Réserve

117.1 Les articles 117.07 à 117.09 ne s’appliquent pas aux personnes qui contreviennent à une ordonnance d’interdiction ou aux conditions d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1).

117.11

Charge de la preuve

117.11 Dans toute poursuite intentée dans le cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105, c’est au prévenu qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.

117.12

Authenticité des documents

117.12 (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, un document présenté comme étant une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement fait foi des déclarations qui y sont contenues.

Copies certifiées conformes

(2) Dans toute poursuite intentée dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute copie d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement certifiée conforme à l’original par le directeur ou le contrôleur des armes à feu est admissible en justice et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original.

117.13

Certificat d’analyse

117.13 (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de l’article 19 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation en rapport avec le paragraphe 15(2) de cette dernière et relative à une arme, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou quelque élément ou pièce de ceux-ci, le certificat d’un analyste où il est déclaré que celui-ci a effectué l’analyse de ces objets et où sont données ses conclusions fait foi de la nature de celle-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.

Présence requise

(2) La partie contre laquelle le certificat est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger que son auteur comparaisse pour qu’elle puisse le contre-interroger.

Avis de production

(3) Le certificat ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le produire a donné un avis raisonnable à la partie contre laquelle il doit servir ainsi qu’une copie de celui-ci.

(4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 2]

117.14

Délai d’amnistie

117.14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer aux fins visées au paragraphe (2) un délai établissant une amnistie à l’égard d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou de quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

Objet

(2) Le décret peut déclarer une période d’amnistie pour permettre :

a) soit à une personne en possession de tout objet visé par le décret de faire toute chose qui y est mentionnée, notamment le remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, l’enregistrer ou en disposer par destruction ou autrement;

b) soit que des modifications soient apportées à ces objets, de façon à ce qu’ils ne soient plus des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, selon le cas.

Acte non répréhensible

(3) La personne qui, au cours de la période d’amnistie, agit conformément au décret ne peut, de ce seul fait, être coupable d’une infraction à la présente partie.

Nullité des poursuites

(4) Il ne peut, sous peine de nullité, être intenté de poursuite dans le cadre de la présente partie contre une personne ayant agi en conformité avec le présent article.

117.15

Règlements

117.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.

Restriction

(2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.

Arme à feu sans restriction

(3) Malgré les définitions de arme à feu prohibée et de arme à feu à autorisation restreinte au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu sans restriction est réputée ne pas être une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

Arme à feu à autorisation restreinte

(4) Malgré la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu à autorisation restreinte est réputée ne pas être une arme à feu prohibée.