180

Nuisance publique

180 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;

b) cause une lésion physique à quelqu’un.

Définition

(2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :

a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;

b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.

182

Cadavres

182 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) néglige, sans excuse légitime, d’accomplir un devoir que lui impose la loi, ou qu’il s’engage à remplir, au sujet de l’inhumation d’un cadavre humain ou de restes humains;

b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.