379

Définition de marchandises

379 Dans la présente partie, marchandises s’entend de toute chose qui fait l’objet d’un commerce.

380

Fraude

380 (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

b) est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

Peine minimale

(1.1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne qui, après avoir été poursuivie par acte d’accusation, est déclarée coupable d’une ou de plusieurs infractions prévues au paragraphe (1) est tenu de lui infliger une peine minimale d’emprisonnement de deux ans si la valeur totale de l’objet des infractions en cause dépasse un million de dollars.

Influence sur le marché public

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l’intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.

380.1

Détermination de la peine : circonstances aggravantes

380.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :

a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;

b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;

c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;

c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;

d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité;

e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;

f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude.

Circonstance aggravante : valeur de la fraude

(1.1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 382, 382.1 ou 400, le fait que la fraude commise ait une valeur supérieure à un million de dollars constitue également une circonstance aggravante.

Circonstances atténuantes

(2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.

Inscription obligatoire

(3) Le tribunal fait inscrire au dossier de l’instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.

380.2

Ordonnance d’interdiction

380.2 (1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui.

Durée de l’interdiction

(2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné.

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du délinquant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances.

Infraction

(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

381

Emploi de la poste pour frauder

381 Quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

382

Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

382 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

a) fait une opération sur cette valeur qui n’entraîne aucun changement dans la propriété bénéficiaire de cette valeur;

b) passe un ordre pour l’achat de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour la vente de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes;

c) passe un ordre pour la vente de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour l’achat de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes.

382.1

Délit d’initié

382.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

a) elle détient à titre d’actionnaire de l’émetteur des valeurs mobilières en cause;

b) elle détient ou a obtenus dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de l’émetteur;

c) elle détient ou a obtenus à l’occasion d’une proposition — prise de contrôle, réorganisation, fusion ou regroupement similaire d’entreprises — concernant l’émetteur;

d) elle détient ou a obtenus dans le cadre de son emploi, de sa charge ou de ses fonctions auprès de l’émetteur ou de toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c);

e) elle a obtenus auprès d’une personne qui les détient ou les a obtenus dans les circonstances visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

Communication de renseignements confidentiels

(2) Quiconque communique sciemment à une autre personne — exception faite de la communication nécessaire dans le cadre de ses activités professionnelles — des renseignements confidentiels qu’il détient ou a obtenus d’une façon mentionnée au paragraphe (1), sachant qu’ils seront vraisemblablement utilisés pour acheter ou vendre, même indirectement, les valeurs mobilières en cause ou qu’elle les communiquera vraisemblablement à d’autres personnes qui pourront en acheter ou en vendre, est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Précision

(3) Il demeure entendu que tout acte accompli en conformité avec une loi ou un règlement fédéral ou provincial applicable à l’acte — ou en vertu d’une telle loi ou d’un tel règlement — ou tout acte qu’ils n’interdisent pas ne peut constituer une infraction prévue au présent article.

Définition de renseignements confidentiels

(4) Pour l’application du présent article, renseignements confidentiels s’entend des renseignements qui concernent un émetteur de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières qu’il a émises ou se propose d’émettre et qui, à la fois :

a) n’ont pas été préalablement divulgués;

b) peuvent être raisonnablement considérés comme susceptibles d’avoir une influence importante sur la valeur ou le prix des valeurs de l’émetteur.

383

Agiotage sur les actions ou marchandises

383 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

a) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur l’achat ou la vente d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, sans avoir de bonne foi l’intention d’acquérir ou de vendre, selon le cas, ces actions, effets, denrées ou marchandises;

b) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, à l’égard desquels aucune livraison de la chose vendue ou achetée n’est opérée ou reçue, et sans avoir de bonne foi l’intention de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas.

Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un courtier, au nom d’un acheteur, reçoit livraison, même si le courtier garde ou engage ce qui est livré, en garantie de l’avance du prix d’achat ou d’une partie de ce prix.

Fardeau de la preuve

(2) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu du présent article, il est établi que le prévenu a conclu ou signé un marché ou une convention pour la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, ou qu’il a participé, aidé ou incité à la conclusion ou signature d’un tel marché ou d’une telle convention, la preuve de la bonne foi de son intention d’acquérir ou de vendre ces actions, effets, denrées ou marchandises, ou de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas, incombe au prévenu.

384

Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

384 (1) Commet une infraction toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, au Canada ou à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel soit cette personne, ou sa firme ou un de ses associés, soit la personne morale ou un de ses administrateurs a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

Peine

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

385

Cacher frauduleusement des titres

385 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel ou d’une chose possessoire, un avocat ou notaire ou un mandataire d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un résumé de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

a) avec l’intention de frauder l’acquéreur ou le créancier hypothécaire, et afin de l’induire à accepter le titre qui lui est offert ou présenté, lui cache tout contrat de constitution, acte, testament ou autre pièce essentielle au titre, ou toute charge sur le titre;

b) falsifie toute généalogie dont dépend le titre.

Consentement requis

(2) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

386

Enregistrement frauduleux de titre

386 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en qualité de commettant ou de mandataire, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou réel ou dans une opération relative à un bien immeuble ou réel qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :

a) fait une fausse énonciation ou représentation essentielle;

b) supprime, ou cache à un juge ou registrateur ou à un employé ou assistant du registrateur, tout document, fait, matière ou renseignement essentiel;

c) contribue à faire une chose mentionnée à l’alinéa a) ou b).

387

Vente frauduleuse d’un bien immeuble

387 Quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble ou réel, frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

388

Reçu destiné à tromper

388 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment, selon le cas :

a) avec l’intention de tromper ou de frauder une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu’un un écrit censé un reçu ou un récépissé de biens à lui livrés ou par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu’il les ait reçus;

b) accepte, transmet ou emploie un prétendu reçu ou récépissé auquel s’applique l’alinéa a).

389

Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent

389 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) ayant expédié ou livré au gardien d’un entrepôt ou à un facteur, agent ou voiturier, une chose sur laquelle le consignataire a avancé des deniers ou donné une valeur, dispose ensuite de cette chose, avec l’intention de tromper, de frauder ou de léser le consignataire, d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention;

b) sciemment et volontairement aide ou assiste une personne à disposer d’une chose que vise l’alinéa a) dans le dessein de tromper, frauder ou léser le consignataire.

Réserve

(2) Nul n’est coupable d’une infraction aux termes du présent article si, avant de disposer de quelque chose d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention, il rembourse ou offre au consignataire le plein montant de la somme d’argent ou de la valeur que ce consignataire a avancée.

390

Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques

390 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) sciemment fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;

b) sciemment, soit après avoir donné à une autre personne, soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne, soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

391

Secrets industriels

391 (1) Commet une infraction quiconque sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels.

Secrets industriels — connaissance préalable

(2) Commet une infraction quiconque sciemment obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels sachant qu’il ont été obtenus par suite de la commission de l’infraction prévue au paragraphe (1).

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Précision

(4) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où le secret industriel a été obtenu à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique.

Définition de secret industriel

(5) Pour l’application du présent article, secret industriel s’entend des renseignements qui, à la fois :

a) ne sont pas généralement connus dans une industrie ou un commerce qui utilise ou peut utiliser ces renseignements;

b) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;

c) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.

392

Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers

392 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) avec l’intention de frauder ses créanciers :

(i) soit fait ou fait faire quelque don, transport, cession, vente, transfert ou remise de ses biens,

(ii) soit enlève ou cache un de ses biens, ou s’en défait;

b) dans le dessein qu’une personne quelconque fraude ses créanciers, reçoit un bien au moyen ou à l’égard duquel une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).

393

Fraude en matière de prix de passage, etc.

393 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, intentionnellement :

a) omet de le percevoir;

b) perçoit moins que le montant régulièrement payable;

c) accepte une contrepartie valable pour omettre de le percevoir ou pour percevoir moins que le montant régulièrement payable.

Idem

(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :

a) pour qu’elle omette de le percevoir;

b) pour qu’elle perçoive moins que le montant régulièrement payable.

Obtention frauduleuse de transport

(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par un faux semblant ou une fraude, obtient illégalement le transport par voie de terre, par eau ou par la voie des airs.