444 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 52]
445
Tuer ou blesser des animaux
445 (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :
a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime;
b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
445.01
Tuer ou blesser certains animaux
445.01 (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie un animal d’assistance, un animal d’assistance policière pendant que celui-ci assiste un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions ou un animal d’assistance militaire pendant que celui-ci assiste un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois si un animal d’assistance policière est tué lors de la perpétration;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
Peines consécutives
(3) Dans les cas où l’infraction prévue au paragraphe (1) est commise contre un animal d’assistance policière, la peine infligée à une personne est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
agent de contrôle d’application de la loi Officier de police, agent de police ou toute personne visée aux alinéas b), c.1), d), d.1), e) ou g) de la définition de agent de la paix à l’article 2. (law enforcement officer)
animal d’assistance Animal dont une personne ayant une déficience a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage des animaux d’assistance. (service animal)
animal d’assistance militaire Animal dressé pour assister un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions. (military animal)
animal d’assistance policière Chien ou cheval dressé pour assister un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions. (law enforcement animal)
445.1
Faire souffrir inutilement un animal
445.1 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) volontairement cause ou, s’il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;
b) de quelque façon fait la promotion des activités ci-après, les encourage, les organise, y prête son concours, y prend part ou reçoit de l’argent relativement à celles-ci :
(i) le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux,
(ii) le dressage, le transport ou l’élevage d’animaux ou d’oiseaux aux fins des activités visées au sous-alinéa (i);
c) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d’un tel animal ou oiseau, volontairement permet qu’une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;
d) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;
e) étant le propriétaire ou l’occupant, ou la personne ayant la charge d’un local, permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l’alinéa d).
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
L’omission d’accorder des soins raisonnables constitue une preuve
(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances ou blessures ont été volontairement causés ou permis, selon le cas.
La présence lors du harcèlement d’un animal constitue une preuve
(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)b), la preuve qu’un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.
445.2
Définition de cétacé
445.2 (1) Dans le présent article, cétacé s’entend de tout membre de l’ordre des cétacés, notamment les baleines, les dauphins et les marsouins.
Infraction
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (3.1), commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité;
b) fait se reproduire ou féconde un cétacé;
c) possède ou tente d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, notamment du sperme ou des embryons.
Exception — gestation
(2.1) Le cétacé qui est en gestation à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est soustrait à l’application des alinéas (2)b) et c) durant cette période de gestation.
Exception — progéniture
(2.2) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à l’égard de la progéniture d’un cétacé née à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Exception
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la personne qui :
a) est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé qui est en captivité lors de l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure continûment par la suite;
b) a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité afin de lui fournir des soins ou d’assurer sa réadaptation après qu’il s’est blessé ou trouvé en détresse;
c) est autorisée à garder, dans l’intérêt du bien-être de celui-ci, un cétacé en captivité en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.
Exception
(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.
Exception — autorisation
(4) Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.
Peine
(5) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (2) ou (4) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 200 000 $.
446
Causer blessure ou lésion
446 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu’ils sont conduits ou transportés;
b) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité, l’abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L’omission d’accorder des soins raisonnables constitue une preuve
(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que ces dommages ou blessures ont été causés par négligence volontaire.
447
Arène pour combats d’animaux
447 (1) Commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats d’animaux sur des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
(a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 17, art. 3]
447.1
Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
447.1 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.1(2), 446(2) ou 447(2) :
a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal ou d’un oiseau, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal ou de l’oiseau les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.
Violation de l’ordonnance
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).
Application
(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).