491.2

Preuve photographique

491.2 (1) Tout agent de la paix — ou toute personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitution, de confiscation ou de disposition aux termes des articles 489.1 ou 490, ou qui doivent être restitués autrement, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334, 344, 348, 354, 355.2, 355.4, 362 ou 380; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.

Admissibilité de la preuve photographique

(2) Les photographies prises en vertu du paragraphe (1) sont, à la condition d’être accompagnées d’un certificat comportant les renseignements visés au paragraphe (3), admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même force probante que les biens photographiés auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.

Renseignements

(3) Pour l’application du paragraphe (2), est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît le certificat qui indique que :

a) le signataire a pris la photographie en vertu du paragraphe (1);

b) le signataire est un agent de la paix ou a agi sous la direction d’un agent de la paix;

c) la photographie est conforme.

Affidavit de l’agent de la paix

(4) L’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne — agent de la paix ou autre — qui affirme avoir saisi et retenu un bien, ou l’avoir fait retenir, et que le bien n’a pas été modifié entre le moment où elle l’a reçu et celui où une photographie en a été prise dans les cas prévus au paragraphe (1) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Préavis

(5) À moins que le tribunal n’en décide autrement, les photographies, certificats, affidavits ou déclarations solennelles ne sont admissibles en preuve en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) lors d’un procès ou dans d’autres procédures que si, avant le procès ou ces procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de les déposer en preuve accompagné d’une copie du document en question.

Comparution du déclarant

(6) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4), le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ces paragraphes de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration.

Dépôt des biens

(7) Le tribunal peut ordonner que des biens saisis qui ont été restitués en vertu des articles 489.1 ou 490 soient déposés devant le tribunal ou mis à la disposition des parties aux procédures à un lieu et à une date convenables, même si une photographie certifiée de ceux-ci a été déposée en preuve, à la condition d’être convaincu que l’intérêt de la justice l’exige et que cela est possible et réalisable compte tenu des circonstances.

Définition de photographie

(8) Au présent article, sont notamment assimilés à une photographie un film fixe, une pellicule ou une plaque photographique, une microphotographie, un cliché de photocopie, une radiographie, un film et un enregistrement magnétoscopique.

492

Saisie d’explosifs

492 (1) Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.1 peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir pour une fin illégale et elle doit, aussitôt que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).

Confiscation

(2) Lorsqu’un prévenu est déclaré coupable d’une infraction concernant une chose saisie en vertu du paragraphe (1), cette chose est confisquée et doit être traitée de la manière qu’ordonne le tribunal prononçant la déclaration de culpabilité.

Emploi du produit

(3) Lorsqu’une chose visée par le présent article est vendue, le produit de la vente est versé au procureur général.

492.1

Mandat pour un dispositif de localisation : opération ou chose

492.1 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation du lieu d’une ou de plusieurs opérations ou du lieu ou des déplacements d’une chose, notamment un véhicule, sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.

Mandat pour un dispositif de localisation : personne physique

(2) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation des déplacements d’une personne physique par l’identification du lieu d’une chose qui est habituellement portée ou transportée par elle sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.

Portée du mandat

(3) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever le dispositif, notamment d’une manière secrète.

Conditions

(4) Le mandat peut être assorti de toutes conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des intérêts de toute personne.

Période de validité

(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.

Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme

(6) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :

a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;

b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

c) soit une infraction de terrorisme.

Exécution au Canada

(6.1) Le mandat délivré en vertu du présent article peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Enlèvement après l’expiration du mandat

(7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dispositif de localisation Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de localisation ou à les transmettre par un moyen de télécommunication. (tracking device)

données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

données de localisation Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique. (tracking data)

fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)

492.2

Mandat pour un enregistreur de données de transmission

492.2 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des données de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir de telles données au moyen d’un enregistreur de données de transmission.

Portée du mandat

(2) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète.

Limite

(3) Aucun mandat ne peut être délivré en vertu du présent article pour obtenir des données de localisation.

Période de validité

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.

Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme

(5) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :

a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;

b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

c) soit une infraction de terrorisme.

Exécution au Canada

(5.1) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

données de transmission Données qui, à la fois :

a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;

b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;

c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)

enregistreur de données de transmission Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission ou à les transmettre par un moyen de télécommunication. (transmission data recorder)

fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)