673

Définitions

673 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

acte d’accusation Est assimilée à l’acte d’accusation toute dénonciation ou inculpation à l’égard de laquelle une personne a été jugée pour un acte criminel selon la partie XIX. (indictment)

cour d’appel La cour d’appel, définie à l’article 2, pour la province ou le territoire où se tient le procès d’une personne sur acte d’accusation. (court of appeal)

registraire Le registraire ou greffier de la cour d’appel. (registrar)

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);

b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);

d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

e) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)

tribunal de première instance Le tribunal par lequel un accusé a été jugé, y compris un juge ou un juge de la cour provinciale agissant selon la partie XIX. (trial court)

674

Procédure abolie

674 Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d’appel dans des procédures concernant des actes criminels.

675

Une personne condamnée a le droit d’interjeter appel

675 (1) Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel :

a) de sa déclaration de culpabilité :

(i) soit pour tout motif d’appel comportant une simple question de droit,

(ii) soit pour tout motif d’appel comportant une question de fait, ou une question de droit et de fait, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges ou sur certificat du juge de première instance attestant que la cause est susceptible d’appel,

(iii) soit pour tout motif d’appel non mentionné au sous-alinéa (i) ou (ii) et jugé suffisant par la cour d’appel, avec l’autorisation de celle-ci;

b) de la sentence rendue par le tribunal de première instance, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.

Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

(1.1) Si la cour d’appel ou un de ses juges l’y autorise, une personne peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de la peine qui a été infligée à l’égard de celle-ci, comme s’il s’agissait d’une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;

b) l’infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel;

c) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel.

Appel de tout délai préalable supérieur à 10 ans

(2) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle supérieur à dix ans.

Appel de l’ordonnance prévue à l’article 743.6

(2.1) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 743.6 peut interjeter appel de celle-ci.

Personnes âgées de moins de dix-huit ans

(2.2) La personne âgée de moins de dix-huit au moment de la perpétration de l’infraction et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxième degré peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle — fixé par le juge qui préside le procès — qui est supérieur au nombre d’années minimal applicable en pareil cas.

Appel de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1)

(2.3) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1) peut interjeter appel de celle-ci.

Appels des verdicts de troubles mentaux

(3) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’une personne, celle-ci peut interjeter appel de ce verdict devant la cour d’appel pour tout motif d’appel mentionné aux sous-alinéas (1)a)(i), (ii) ou (iii) et sous réserve des conditions qui y sont prescrites.

Demande d’appel rejetée par le juge

(4) Lorsqu’un juge de la cour d’appel refuse d’autoriser l’appel en vertu du présent article autrement qu’aux termes de l’alinéa (1)b), l’appelant peut, en produisant un avis écrit à la cour d’appel dans les sept jours qui suivent un tel refus, faire statuer par la cour d’appel sur sa demande d’autorisation d’appel.

676 

Le procureur général peut interjeter appel

676 (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel :

a) contre un jugement ou verdict d’acquittement ou un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement;

b) contre une ordonnance d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui annule un acte d’accusation ou refuse ou omet d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’accusation;

c) contre une ordonnance d’un tribunal de première instance qui arrête les procédures sur un acte d’accusation ou annule un acte d’accusation;

d) avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la peine prononcée par un tribunal de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation, à moins que cette peine ne soit de celles que fixe la loi.

Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

(1.1) Si la cour d’appel ou l’un de ses juges l’y autorise, le procureur général ou son substitut sur ses instructions peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel du verdict d’acquittement ou de la peine qui a été infligée à l’égard d’une infraction poursuivie par procédure sommaire, comme s’il s’agissait d’une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;

b) l’infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel;

c) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel.

Acquittement

(2) Pour l’application du présent article, est assimilé à un jugement ou verdict d’acquittement un acquittement à l’égard d’une infraction spécifiquement mentionnée dans l’acte d’accusation lorsque l’accusé a, lors du procès, été déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 de toute autre infraction.

Appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès

(3) Le procureur général ou le procureur constitué par lui à cette fin peut interjeter appel devant la cour d’appel d’un verdict portant qu’un accusé est inapte à subir son procès pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement.

Appel en matière de délai préalable à la libération conditionnelle

(4) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à vingt-cinq ans, en cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré.

Appel relatif à l’ordonnance prévue à l’article 743.6

(5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue à l’article 743.6.

Appel relatif à l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1)

(6) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1).

676.1

Appel quant aux frais

676.1 La partie à qui il est ordonné d’acquitter les frais peut appeler à la cour d’appel, avec son autorisation ou celle de l’un de ses juges, de l’ordonnance ou du montant en cause.

677

Énoncé des motifs de dissidence

677 Le jugement de la cour d’appel énonce, le cas échéant, les motifs de toute dissidence fondée en tout ou en partie sur une question de droit.

678

Avis d’appel

678 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel ou d’obtenir de ce tribunal l’autorisation d’interjeter appel, donne avis d’appel ou avis de sa demande d’autorisation d’appel, de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.

Prolongation du délai

(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel.

678.1 

Signification quand l’intimé est introuvable

678.1 Un avis d’appel ou un avis d’une demande d’autorisation d’appel peut être signifié à un intimé conformément à une ordonnance d’un juge de la cour d’appel lorsqu’il est impossible de retrouver l’intimé après des tentatives raisonnables en ce sens.

679

Mise en liberté en attendant la décision de l’appel

679 (1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :

a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;

b) si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;

c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel.

Avis de demande de mise en liberté

(2) Lorsqu’un appelant demande à un juge de la cour d’appel d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel, il donne un avis écrit de la demande au poursuivant ou à toute autre personne qu’un juge de la cour d’appel indique.

Circonstances dans lesquelles l’appelant peut être mis en liberté

(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :

a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;

b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;

c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.

Idem

(4) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)b), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par un juge de la cour d’appel, si l’appelant établit à la fois :

a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;

b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;

c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.

Conditions dont est assortie l’ordonnance

(5) Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.

Mise en liberté immédiate

(5.1) Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.

Application de certaines dispositions

(6) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.

Mise en liberté ou détention en attendant l’audition du renvoi

(7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l’article 696.3, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l’audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l’appelant visé à l’alinéa (1)a).

Mise en liberté ou détention en attendant le nouveau procès ou la nouvelle audition

(7.1) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès, le régime de mise en liberté ou de détention provisoire prévu par les articles 515 et 522 s’applique à la personne en cause comme si elle était accusée pour la première fois, et le juge de la cour d’appel dispose pour l’appliquer des pouvoirs conférés au juge de paix et au juge par ces articles.

Application aux appels dans les procédures sommaires

(8) Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation d’appel et aux appels devant la Cour suprême du Canada dans les procédures par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(9) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 279]

Instructions pour hâter l’appel, le nouveau procès, etc.

(10) Lorsque, à la suite de la demande de l’appelant, il ne rend pas une ordonnance prévue par le paragraphe (5) ou lorsqu’il annule une ordonnance rendue auparavant en vertu du présent article, un juge de la cour d’appel ou, dans le cas d’un appel interjeté devant la Cour suprême du Canada, un juge de ce tribunal, sur demande d’un appelant, peut donner les instructions qu’il estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel de l’appelant ou pour hâter le nouveau procès ou la nouvelle audition ou l’audition du renvoi, selon le cas.

680 

Révision par la cour d’appel

680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

Un seul juge

(2) Les pouvoirs de la cour d’appel prévus au paragraphe (1) peuvent être exercés par un juge de cette cour si les parties y consentent.

Exécution de la décision

(3) Une décision telle que modifiée ou rendue en vertu du présent article peut être exécutée à tous égards comme s’il s’agissait de la décision originale.

682

Rapport du juge

682 (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s’y rattachant que la demande spécifie.

Transcription de la preuve

(2) Une copie ou transcription :

a) de la preuve recueillie au procès;

b) de l’exposé du juge au jury ainsi que des oppositions soulevées à son encontre;

c) des motifs du jugement, s’il en est;

d) des exposés et des plaidoiries du poursuivant et de l’accusé, si un motif d’appel repose sur l’un ou l’autre de ceux-ci,

est fournie à la cour d’appel, sauf dans la mesure où dispense en est accordée par ordonnance d’un juge de ce tribunal.

(3) [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 96]

Copies aux parties intéressées

(4) Une partie à l’appel a le droit de recevoir, sur paiement des frais fixés par les règles de cour, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).

Copie pour le ministre de la Justice

(5) Le ministre de la Justice a le droit de recevoir, sur demande, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).

683

Pouvoirs de la cour d’appel

683 (1) Aux fins d’un appel prévu par la présente partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice :

a) ordonner la production de tout écrit, pièce ou autre chose se rattachant aux procédures;

b) ordonner qu’un témoin qui aurait été un témoin contraignable lors du procès, qu’il ait été appelé ou non au procès :

(i) ou bien comparaisse et soit interrogé devant la cour d’appel,

(ii) ou bien soit interrogé de la manière prévue par les règles de cour devant un juge de la cour d’appel, ou devant tout fonctionnaire de la cour d’appel ou un juge de paix ou autre personne nommée à cette fin par la cour d’appel;

c) admettre, comme preuve, un interrogatoire recueilli aux termes du sous-alinéa b)(ii);

d) recevoir la déposition, si elle a été offerte, de tout témoin, y compris l’appelant, qui est habile à témoigner mais non contraignable;

e) ordonner que toute question surgissant à l’occasion de l’appel et qui, à la fois :

(i) comporte un examen prolongé d’écrits ou comptes, ou des recherches scientifiques ou locales,

(ii) ne peut, de l’avis de la cour d’appel, être examinée commodément devant la cour d’appel,

soit déférée pour enquête et rapport, de la manière prévue par les règles de cour, à un commissaire spécial nommé par la cour d’appel;

f) donner suite au rapport d’un commissaire nommé en vertu de l’alinéa e) dans la mesure où la cour d’appel estime opportun de le faire;

g) modifier l’acte d’accusation, à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a été induit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel.

Droit des parties de fournir des témoignages et d’être entendues

(2) Dans des procédures visées au présent article, les parties ou leurs avocats ont droit d’interroger ou de contre-interroger les témoins et, dans une enquête visée par l’alinéa (1)e), ont droit d’être présents à l’enquête, d’apporter des témoignages et d’être entendus.

Comparution à distance

(2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, par audioconférence ou par vidéoconférence.

Application des articles 714.1 à 714.8

(2.2) Les articles 714.1 à 714.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins au titre du présent article.

Application des articles 715.25 et 715.26

(2.3) Les articles 715.25 et 715.26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures visées au présent article.

Autres pouvoirs

(3) Une cour d’appel peut exercer, relativement aux procédures devant elle, tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé par elle lors d’appels en matière civile, et elle peut décerner tout acte judiciaire nécessaire pour l’exécution de ses ordonnances ou sentences, mais aucuns frais ne peuvent être accordés à l’appelant ou à l’intimé sur l’audition et la décision d’un appel, ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à cet appel.

Exécution d’un acte judiciaire

(4) Tout acte judiciaire décerné par la cour d’appel aux termes du présent article peut être exécuté à tout endroit au Canada.

Pouvoir de suspendre l’exécution

(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :

a) le paiement de l’amende;

b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;

c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;

d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;

e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;

f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.

Ordonnance de mise en liberté ou engagement

(5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance de mise en liberté ou ordonner que le délinquant contracte un engagement.

Révocation de l’ordonnance

(6) La cour d’appel peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) lorsqu’elle le juge dans l’intérêt de la justice.

Facteurs à prendre en considération

(7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant.

684

Assistance d’un avocat

684 (1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.

Honoraires et dépenses

(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1).

Taxation des honoraires et des dépenses

(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

685

Décision sommaire des appels futiles

685 (1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel d’une condamnation, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète, rejeter sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.

Décision sommaire des appels

(2) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel aurait dû être déposé devant un autre tribunal, il peut renvoyer l’appel devant un juge de la cour d’appel en vue d’une décision sommaire et celui-ci peut le rejeter sommairement sans assigner de personnes à l’audience ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.

686 

Pouvoir

686 (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas :

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit,

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) elle est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d’accusation ou une partie de l’acte d’accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l’acte d’accusation,

(ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),

(iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit,

(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui-ci par cette irrégularité;

c) peut refuser d’admettre l’appel lorsqu’elle est d’avis que le tribunal de première instance en est venu à une conclusion erronée quant à l’effet d’un verdict spécial, et elle peut ordonner l’inscription de la conclusion que lui semble exiger le verdict et prononcer, en remplacement de la sentence rendue par le tribunal de première instance, une sentence justifiée en droit;

d) peut écarter une déclaration de culpabilité et déclarer l’appelant inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et peut exercer les pouvoirs d’un tribunal de première instance que l’article 672.45 accorde à celui-ci ou auxquels il fait renvoi, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.

e) [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]

Ordonnance à rendre

(2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas :

a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement;

b) ordonne un nouveau procès.

Substitution de verdict

(3) Lorsqu’une cour d’appel rejette un appel aux termes du sous-alinéa (1)b)(i), elle peut substituer le verdict qui, à son avis, aurait dû être rendu et :

a) soit confirmer la peine prononcée par le tribunal de première instance;

b) soit imposer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.

Appel d’un acquittement

(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la cour d’appel peut :

a) rejeter l’appel;

b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas :

(i) ordonner un nouveau procès,

(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.

Procès aux termes de la partie XIX

(5) Sous réserve du paragraphe (5.01), lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;

b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;

c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;

d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.

Nunavut

(5.01) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;

b) sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;

c) si la Cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;

d) malgré l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité attaquée visait un acte criminel mentionné à l’article 553, le nouveau procès s’instruit, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance.

Nouveau choix pour nouveau procès

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), l’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.

Procès : Nunavut

(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.

Admission de l’appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès

(6) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, elle ordonne un nouveau procès, sous réserve du paragraphe (7).

Annulation du verdict et acquittement

(7) Lorsque le verdict portant que l’accusé est inapte à subir son procès a été prononcé après que la poursuite a terminé son exposé, la cour d’appel peut, bien que le verdict soit indiqué, si elle est d’avis que l’accusé aurait dû être acquitté au terme de l’exposé de la poursuite, admettre l’appel, annuler le verdict et ordonner de consigner un jugement ou un verdict d’acquittement.

Pouvoirs supplémentaires

(8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.

687

Pouvoirs de la cour concernant un appel d’une sentence

687 (1) S’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir :

a) soit modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;

b) soit rejeter l’appel.

Effet d’un jugement

(2) Un jugement d’une cour d’appel modifiant la sentence d’un accusé qui a été déclaré coupable a la même vigueur et le même effet que s’il était une sentence prononcée par le tribunal de première instance.

688

Droit de l’appelant d’être présent

688 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel.

Appelant représenté par avocat

(2) Un appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent :

a) à l’audition de l’appel, lorsque l’appel porte sur un motif comportant une question de droit seulement;

b) lors d’une demande d’autorisation d’appel;

c) à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel,

à moins que les règles de cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la cour d’appel ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.

Modes de comparution

(2.1) Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :

a) lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants;

b) à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence si celui-ci peut obtenir des conseils juridiques.

Plaidoirie orale ou écrite

(3) Un appelant peut présenter sa cause en appel et sa plaidoirie par écrit plutôt qu’oralement; la cour d’appel doit prendre en considération toute cause ou plaidoirie ainsi présentée.

Sentence en l’absence d’un appelant

(4) Le pouvoir d’une cour d’appel d’imposer une sentence peut être exercé même si l’appelant n’est pas présent.

689 

Restitution de biens

689 (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l’application de l’ordonnance est suspendue :

a) jusqu’à l’expiration de la période prescrite par les règles de cour pour donner avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, à moins que l’accusé ne renonce à un appel;

b) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ou sur la demande d’autorisation d’appel, si appel est interjeté ou si demande d’autorisation en est faite.

Annulation ou modification de l’ordonnance

(2) La cour d’appel peut par ordonnance annuler ou modifier une ordonnance rendue par le tribunal de première instance relativement à l’indemnisation ou à la restitution de biens dans les limites prescrites par la disposition d’après laquelle le tribunal de première instance a rendu l’ordonnance, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non.