ANNEXE DE LA PARTIE XXII.1(article 715.3, paragraphe 715.32(2) et paragraphes 715.43(2) et (3))Infractions pouvant faire l’objet d’un accord de réparation

ANNEXE DE LA PARTIE XXII.1(article 715.3, paragraphe 715.32(2) et paragraphes 715.43(2) et (3))Infractions pouvant faire l’objet d’un accord de réparation

1 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la présente loi :

a) articles 119 ou 120 (corruption de fonctionnaires);

b) article 121 (fraudes envers le gouvernement);

c) article 123 (actes de corruption dans les affaires municipales);

d) article 124 (achat ou vente d’une charge);

e) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce);

f) paragraphe 139(3) (entrave à la justice);

g) article 322 (vol);

h) article 330 (vol par une personne tenue de rendre compte);

i) article 332 (distraction de fonds détenus en vertu d’instructions);

j) article 340 (destruction de titres);

k) article 341 (fait de cacher frauduleusement);

l) article 354 (possession de biens criminellement obtenus);

m) article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);

n) article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur);

o) article 366 (faux);

p) article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);

q) article 375 (obtenir au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait);

r) article 378 (infractions relatives aux registres);

s) article 380 (fraude);

t) article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières);

u) article 382.1 (délit d’initié);

v) article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises);

w) article 389 (aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent);

x) article 390 (reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques);

x.1) article 391 (secrets industriels);

y) article 392 (aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers);

z) article 397 (falsification de livres et documents);

z.1) article 400 (faux prospectus);

z.2) article 418 (vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté);

z.3) article 426 (commissions secrètes);

z.4) article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité).

2 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers :

a) article 3 (corruption d’agents publics étrangers);

b) article 4 (tenue ou destruction de livres comptables en vue de faciliter ou dissimuler la corruption d’agents publics étrangers).

3 Une infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions énumérées aux articles 1 ou 2, le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

ANNEXE [de la partie XXV](article 762)

ANNEXE [de la partie XXV](article 762)

Colonne IColonne IIColonne IIIOntario

Un juge de la Cour d’appel, à l’égard d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement pour la comparution d’une personne devant ce tribunal

Le registraire de la Cour d’appel

La Cour supérieure de justice, à l’égard de toute promesse, de toute autre ordonnance de mise en liberté ou de tout autre engagement

Un registraire de la Cour supérieure de justice

Québec

La Cour du Québec, chambre criminelle et pénale

Le greffier

Nouvelle-Écosse

La Cour suprême

Un protonotaire de la Cour suprême

Nouveau-Brunswick

La Cour du Banc de la Reine

Le registraire de la Cour du Banc de la Reine

Colombie-Britannique

La Cour suprême, à l’égard d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement pour la comparution d’une personne devant ce tribunal ou la Cour d’appel

Le registraire de district de la Cour suprême

Une cour provinciale, à l’égard d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement pour la comparution d’une personne devant un juge de ce tribunal ou un juge de paix

Le greffier de la cour provinciale

Île-du-Prince-Édouard

La Cour suprême

Le protonotaire

Manitoba

La Cour du Banc de la Reine

Le registraire ou le registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine

Saskatchewan

La Cour du Banc de la Reine

Le registraire local de la Cour du Banc de la Reine

Alberta

La Cour du Banc de la Reine

Le greffier de la Cour du Banc de la Reine

Terre-Neuve-et-Labrador

 La Section de première instance de la Cour suprême

Le registraire de la Cour suprême

Yukon

La Cour suprême

Le greffier de la Cour suprême

Territoires du Nord-Ouest

La Cour suprême

Le greffier de la Cour suprême

Nunavut

La Cour de justice du Nunavut

Le greffier de la Cour de justice du Nunavut

ANNEXE [de la partie XXVII](article 840)

ANNEXE [de la partie XXVII](article 840)

Honoraires et allocations que peuvent exiger les cours des poursuites sommaires et les juges de paix

1

Dénonciation 1,00 $

2

Sommation ou mandat 0,50 $

3

Mandat sur sommation décernée en premier lieu 0,30 $

4

Chaque copie nécessaire de sommation ou de mandat 0,30 $

5

Chaque assignation de témoins ou mandat d’amener des témoins 0,30 $

(Une assignation peut renfermer n’importe quel nombre de noms. Une seule assignation peut être émise pour le compte d’une partie à quelque procédure, à moins que la cour des poursuites sommaires ou le juge de paix n’estime nécessaire ou opportune l’émission de plus d’une assignation.)

6

Dénonciation pour mandat d’amener un témoin et mandat d’amener un témoin 1,00 $

7

Chaque copie nécessaire d’assignation de témoin ou de mandat d’amener un témoin 0,20 $

8

Chaque ordonnance de mise en liberté ou engagement 1,00 $

9

Pour entendre et décider une procédure 1,00 $

10

Si l’audition dure plus de deux heures 2,00 $

11

Lorsque deux ou plusieurs juges de paix entendent et décident une procédure, chacun d’eux a droit aux honoraires qu’autorise le poste 9.

12

Chaque mandat de dépôt 0,50 $

13

Préparation du dossier de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance à la demande d’une partie aux procédures 1,00 $

14

Copie d’un écrit autre qu’une déclaration de culpabilité ou ordonnance, à la demande d’une partie aux procédures; chaque folio de cent mots 0,10 $

15

Mémoire de frais, lorsqu’il est établi en détail à la demande d’une partie aux procédures 0,20 $

(Les postes 14 et 15 ne sont exigibles que lorsqu’il y a eu décision.)

16

Vacation pour faire remettre le cas d’un prisonnier 1,00 $

17

Vacation pour rendre une ordonnance de mise en liberté ou recevoir un engagement 1,00 $

Honoraires et allocations qui peuvent être accordés aux agents de la paix

18

Arrestation d’une personne avec ou sans mandat 1,50 $

19

Signification de sommation ou d’assignation 0,50 $

20

Allocation pour signifier une sommation ou assignation ou opérer une arrestation, par mille parcouru, aller et retour 0,10 $

(Lorsqu’il n’est pas fait usage d’un moyen de transport public, on peut accorder des frais raisonnables de transport.)

21

Allocation lorsque la signification ne peut être faite, sur preuve de diligents efforts pour opérer cette signification, dans chaque sens, par mille 0,10 $

22

Pour revenir avec un prisonnier, après arrestation, et l’amener devant une cour des poursuites sommaires ou devant un juge de paix à un endroit différent de celui où l’agent de la paix a reçu le mandat d’arrestation, si le voyage ne peut se faire que par une route différente de celle qu’a suivie l’agent de la paix pour opérer l’arrestation, dans chaque sens, par mille 0,10 $

23

Pour conduire un prévenu en prison, sur renvoi à une autre audience ou aux fins de procès, dans chaque sens, par mille 0,10 $

(Lorsqu’il n’est pas fait usage d’un moyen de transport public, on peut accorder des frais raisonnables de transport. Aucuns frais ne peuvent être réclamés au titre du présent poste à l’égard d’une signification pour laquelle des honoraires sont exigés en vertu du poste 22.)

24

Vacation auprès d’une cour des poursuites sommaires ou d’un juge de paix lors de procédures sommaires en déclaration de culpabilité, pour chaque jour nécessairement employé 2,00 $

(Il ne peut être exigé, pour un jour quelconque, plus de deux dollars au titre du présent poste, quel que soit le nombre des procédures auxquelles l’agent de la paix a vaqué durant ce jour devant cette cour des poursuites sommaires ou ce juge de paix.)

Honoraires et allocations qui peuvent être accordés aux témoins

25

Chaque jour de présence au procès 4,00 $

26

Allocation de déplacement pour assister au procès, dans chaque sens, par mille 0,10 $

Honoraires et allocations qui peuvent être accordés aux interprètes

27

Chaque demi-journée de présence au procès 2,50 $

28

Frais véritables de séjour lorsque l’interprète est absent de son lieu de résidence ordinaire, au plus, par jour 10,00 $

29

Allocation de déplacement pour assister au procès, dans chaque sens, par mille 0,10 $