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Infractions relatives aux forces militaires

62 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, intentionnellement :

a) soit entrave ou diminue la fidélité ou la discipline d’un membre d’une force, ou influence sa fidélité ou discipline;

b) soit publie, rédige, émet, fait circuler ou distribue un écrit qui conseille, recommande ou encourage, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir;

c) soit conseille, recommande, encourage ou, de quelque manière, provoque, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir.

Définition de membre d’une force

(2) Au présent article, membre d’une force désigne, selon le cas :

a) un membre des Forces canadiennes;

b) un membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes d’un État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.