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Décrets du gouverneur en conseil

70 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prendre des décrets :

a) interdisant des réunions de personnes, sans autorisation légale, dans le dessein :

(i) soit de s’entraîner ou de faire l’exercice,

(ii) soit de suivre des séances d’entraînement ou de maniement des armes,

(iii) soit d’exécuter des manoeuvres militaires;

b) interdisant à des personnes, assemblées pour quelque fin, de s’entraîner ou de faire l’exercice ou de se faire entraîner ou exercer.

Décret général ou spécial

(2) Un décret pris aux termes du paragraphe (1) peut être en général ou rendu applicable à des localités, des districts ou des réunions particulières, spécifiés par le décret.

Peine

(3) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.