82.2

Définition de engin

82.2 Aux articles 82.3 à 82.5, engin s’entend de ce qui suit :

a) tout dispositif explosif nucléaire;

b) tout engin dispersant des matières radioactives;

c) tout engin émettant des rayonnements ionisants et pouvant causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement.