83.11

Obligation de vérification

83.11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non :

a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

c.1) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

c.2) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

g) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

Rapport

(2) Sous réserve des règlements, il incombe aux entités visées aux alinéas (1)a) à g) de rendre compte, selon la périodicité précisée dans le règlement ou, à défaut, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :

a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);

b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

Immunité

(3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait rapport de bonne foi au titre du paragraphe (2).

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire, aux conditions qui y sont précisées, toute entité ou catégorie d’entités à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe (2);

b) préciser la périodicité du rapport.