83.18

Participation à une activité d’un groupe terroriste

83.18 (1) Quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Poursuite

(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

Participation ou contribution

(3) La participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste s’entend notamment :

a) du fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;

b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire;

c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;

d) du fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

e) du fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.

Facteurs

(4) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé;

b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste;

c) il reçoit un avantage du groupe terroriste;

d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste.