83.22

Charger une personne de se livrer à une activité terroriste

83.22 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste.

Poursuite

(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

a) que l’activité terroriste soit effectivement mise à exécution;

b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité terroriste;

c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité terroriste;

d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité terroriste sache qu’il s’agit d’une activité terroriste.