82.2

Définition de engin

82.2 Aux articles 82.3 à 82.5, engin s’entend de ce qui suit :

a) tout dispositif explosif nucléaire;

b) tout engin dispersant des matières radioactives;

c) tout engin émettant des rayonnements ionisants et pouvant causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement.

82.3

Possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins

82.3 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement, fabrique un engin ou possède, utilise, transfère, exporte, importe, modifie ou jette toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin ou commet un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement.

82.4

Utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins

82.4 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, dans l’intention de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, utilise ou modifie toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin ou commet un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement.

82.5

Commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.

82.5 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale dans l’intention d’obtenir une matière nucléaire ou radioactive ou un engin ou d’obtenir l’accès à une installation nucléaire.

82.6

Menaces

82.6 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque menace de commettre l’une des infractions prévues aux articles 82.3 à 82.5.

82.7

Forces armées

82.7 Il est entendu que les articles 82.3 à 82.6 ne s’appliquent pas à l’acte commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.

83

Fait de se livrer à un combat concerté

83 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) se livre, comme adversaire, à un combat concerté;

b) recommande ou encourage un combat concerté, ou en est promoteur;

c) assiste à un combat concerté en qualité d’aide, second, médecin, arbitre, soutien ou reporter.

Définition de combat concerté

(2) Au présent article, combat concerté s’entend d’un match ou combat, avec les poings, les mains ou les pieds, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles. La présente définition exclut toutefois :

a) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province, si le sport est visé par le programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique et, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’organisme qu’il désigne l’exige, si le match est tenu avec leur permission;

b) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province, si le sport est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou par la personne ou l’organisme qu’il désigne et, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci l’exige, si le match est tenu avec leur permission;

c) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province avec la permission du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’organisme qu’il désigne;

d) le match de boxe ou d’arts martiaux mixtes tenu dans une province avec la permission ou sous l’autorité d’une commission athlétique ou d’un organisme semblable établi par la législature de la province, ou sous son autorité, pour la régie du sport dans la province.