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Introduction par effraction pour voler une arme à feu

98 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;

b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;

c) sort d’un lieu par effraction après :

(i) soit y avoir volé une arme à feu,

(ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.

Définitions de effraction et lieu

(2) Pour l’application du présent article, effraction s’entend au sens de l’article 321 et lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

Introduction

(3) Pour l’application du présent article :

a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;

b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

(i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,

(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.

Peine

(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.