130.1

Circonstance aggravante

130.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 130 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que l’accusé a prétendu faussement être un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas, en vue de faciliter la perpétration d’une autre infraction.