121.1

Interdiction — produits du tabac et tabac en feuilles

121.1 (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, de transporter, de livrer, de distribuer ou d’avoir en sa possession pour la vente des produits du tabac ou du tabac en feuilles non emballé qui ne sont pas estampillés, les termes produits du tabac, tabac en feuilles, emballé et estampillés s’entendant au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

Exceptions : par. 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’une des circonstances prévues à l’un des paragraphes 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise.

Exception : art. 31 de la Loi de 2001 sur l’accise

(3) Le tabaculteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait qu’il a en sa possession du tabac en feuilles visé aux alinéas 31a), b) ou c) de la Loi de 2001 sur l’accise.

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10 000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

(i) d’un emprisonnement minimal de quatre-vingt-dix jours, dans le cas d’une deuxième infraction,

(ii) d’un emprisonnement minimal de cent quatre-vingts jours, dans le cas d’une troisième infraction,

(iii) d’un emprisonnement minimal de deux ans moins un jour, dans le cas de toute autre infraction subséquente;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Récidive

(5) Lorsqu’il s’agit de décider si la personne condamnée se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard d’une infraction prévue au présent article, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.