330

Vol par une personne tenue de rendre compte

330 (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu d’une personne une chose à des conditions qui l’astreignent à en rendre compte ou à la payer, ou à rendre compte ou faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit à cette personne ou à une autre, frauduleusement omet d’en rendre compte ou de la payer, ou de rendre compte ou de faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit en conformité avec ces conditions.

Effet d’une inscription à un compte

(2) Si le paragraphe (1) s’applique autrement, mais qu’une des conditions porte que la chose reçue ou la totalité ou la partie de son produit doit constituer un article d’un compte, par doit et avoir, entre celui qui reçoit la chose et celui à qui il doit en rendre compte ou la payer, et que ce dernier se repose seulement sur la responsabilité de l’autre comme son débiteur à cet égard, une inscription régulière, dans ce compte, de la chose reçue ou de la totalité ou de la partie de son produit, selon le cas, constitue une reddition de compte suffisante en l’espèce, et nul détournement frauduleux de la chose ou de la totalité ou de la partie de son produit dont il est ainsi rendu compte, n’est censé avoir eu lieu.