334

Punition du vol

334 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :

a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :

(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.