355.4

Possession de biens criminellement obtenus — trafic

355.4 Commet une infraction quiconque a en sa possession dans le but d’en faire le trafic un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie de ceux-ci a été obtenu ou provient directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.