364

Obtention frauduleuse d’aliments et de logement

364 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce.

Présomption

(2) Dans des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu a obtenu des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans un établissement qui en fait le commerce, n’a pas payé ces choses et, selon le cas :

a) a donné faussement à croire ou a feint qu’il possédait du bagage;

b) avait quelque faux ou prétendu bagage;

c) subrepticement a enlevé ou tenté d’enlever son bagage ou une partie importante de ce bagage;

d) a disparu ou a quitté subrepticement les lieux;

e) sciemment a fait une fausse déclaration afin d’obtenir du crédit ou du délai pour payer;

f) a offert un chèque, une traite ou un titre sans valeur en paiement des aliments, des boissons ou d’autres commodités,

constitue une preuve de fraude, en l’absence de toute preuve contraire.

Définition de chèque

(3) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.