168

Mise à la poste de choses obscènes

168 (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;

b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d’un tribunal;

c) imprime ou publie une matière :

(i) soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,

(ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.