184.4

Interception immédiate — dommage imminent

184.4 Le policier peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée s’il a des motifs raisonnables de croire que, à la fois :

a) l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;

b) une interception immédiate est nécessaire pour empêcher une infraction qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;

c) l’auteur de la communication ou la personne à qui celui-ci la destine est soit la personne dont l’infraction causerait des dommages, soit la victime de ces dommages ou la cible de ceux-ci.