187

Façon d’assurer le secret de la demande

187 (1) Tous les documents relatifs à une demande faite en application de la présente partie sont confidentiels et, sous réserve du paragraphe (1.1), sont placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux paragraphes (1.2) à (1.5).

Exceptions

(1.1) L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément aux paragraphes 184.3(7) ou (8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve le fac-similé.

Accès dans le cas de nouvelles demandes d’autorisation

(1.2) Le paquet scellé peut être ouvert et son contenu retiré pour qu’il soit traité d’une nouvelle demande d’autorisation ou d’une demande de renouvellement d’une autorisation.

Accès par ordonnance du juge

(1.3) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent.

Accès par ordonnance du juge qui préside le procès

(1.4) S’il a compétence dans la province où l’autorisation a été donnée, le juge ou le juge de la cour provinciale devant lequel doit se tenir le procès peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent si les conditions suivantes sont réunies :

a) une question en litige concerne l’autorisation ou les éléments de preuve obtenus grâce à celle-ci;

b) le prévenu fait une demande à cet effet afin de consulter les documents pour sa préparation au procès.

Ordonnance de destruction des documents

(1.5) Dans le cas où le paquet est ouvert, son contenu ne peut être détruit, si ce n’est en application d’une ordonnance d’un juge de la même juridiction que celui qui a donné l’autorisation.

Ordonnance du juge

(2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.

Idem

(3) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.2(2) ou à l’article 184.3 ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.

Révision des copies

(4) Dans le cas où une poursuite a été intentée et que le prévenu demande une ordonnance pour copie et examen des documents conformément aux paragraphes (1.3) ou (1.4), le juge ne peut, par dérogation à ces paragraphes, remettre une copie des documents au prévenu qu’après que le poursuivant a supprimé toute partie des copies qui, à son avis, serait de nature à porter atteinte à l’intérêt public, notamment si le poursuivant croit, selon le cas, que cette partie :

a) pourrait compromettre la confidentialité de l’identité d’un informateur;

b) pourrait compromettre la nature et l’étendue des enquêtes en cours;

c) pourrait mettre en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettre ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées;

d) pourrait causer un préjudice à un innocent.

Copies remises au prévenu

(5) Une copie des documents, après avoir été ainsi révisée par le poursuivant, est remise au prévenu.

Original

(6) Une fois que le prévenu a reçu la copie, l’original est replacé dans le paquet, qui est scellé, et le poursuivant conserve une copie révisée des documents et une copie de l’original.

Parties supprimées

(7) Le prévenu à qui une copie révisée a été remise peut demander au juge devant lequel se tient le procès de rendre une ordonnance lui permettant de prendre connaissance de toute partie supprimée par le poursuivant; le juge accède à la demande si, à son avis, la partie ainsi supprimée est nécessaire pour permettre au prévenu de présenter une réponse et défense pleine et entière lorsqu’un résumé judiciaire serait insuffisant.

Façon d’assurer le secret de la demande — ordonnance ou mandat connexe

(8) Les règles prévues au présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les documents relatifs aux demandes d’ordonnances ou de mandats connexes visés aux paragraphes 184.2(5), 186(8) ou 188(6).