193.1

Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique

193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque utilise ou divulgue sciemment une communication radiotéléphonique, ou en divulgue sciemment l’existence, si :

a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destinait se trouvait au Canada lorsqu’elle a été faite;

b) la communication a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait;

c) le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait n’a pas été obtenu.

Autres dispositions applicables

(2) Les paragraphes 193(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation de la communication radiotéléphonique.