196.1

Avis écrit — interception aux termes de l’article 184.4

196.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), soit le procureur général de la province dans laquelle le policier a intercepté une communication privée en vertu de l’article 184.4, soit le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si l’interception vise une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’interception, toute personne qui en a fait l’objet.

Prolongation du délai

(2) Le délai initial de quatre-vingt-dix jours ou la période de la prolongation obtenue en vertu des paragraphes (3) ou (5) est interrompu par toute demande de prolongation présentée par le procureur général de la province ou par le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

Cas où la prolongation est accordée

(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2), s’il l’estime dans l’intérêt de la justice et s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’une des enquêtes ci-après continue, accorde une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans :

a) l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’interception;

b) toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a).

Demande accompagnée d’un affidavit

(4) La demande est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :

a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier que, à son avis, il y a lieu d’accorder une prolongation;

b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance ou selon la croyance du déclarant, une demande a été faite en vertu du paragraphe (2) au sujet de cette interception et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.

Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

(5) Malgré le paragraphe (3), le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) accorde une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans, s’il l’estime dans l’intérêt de la justice et s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’interception est liée à une enquête visant l’une des infractions suivantes :

a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

c) une infraction de terrorisme.