207

Loteries autorisées

207 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :

a) le gouvernement d’une province, seul ou de concert avec celui d’une autre province, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province, ou dans celle-ci et l’autre province, en conformité avec la législation de la province;

b) un organisme de charité ou un organisme religieux peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province si le produit de la loterie est utilisé à des fins charitables ou religieuses;

c) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans une province si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne a, à la fois :

(i) désigné cette foire ou cette exposition comme l’une de celles où une loterie pouvait être mise sur pied et exploitée,

(ii) délivré une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une loterie à ce conseil ou à cet exploitant;

d) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans un lieu d’amusement public de la province si :

(i) le montant ou la valeur de chaque prix attribué ne dépasse pas cinq cents dollars,

(ii) le montant ou la contrepartie versée pour obtenir une chance de gagner un prix ne dépasse pas deux dollars;

e) le gouvernement d’une province peut conclure un accord avec celui d’une autre province afin de permettre la vente sur son territoire de lots, cartes ou billets d’une loterie qui, en vertu de l’un des alinéas a) à d), est autorisée dans cette autre province;

f) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la province une loterie autorisée dans au moins une autre province à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;

g) toute personne peut, dans le cadre d’une loterie autorisée en vertu de l’un des alinéas a) à f), soit prendre dans la province, en conformité avec la législation ou les licences applicables, les mesures nécessaires pour mettre sur pied, administrer ou gérer la loterie, soit participer à celle-ci;

h) toute personne peut fabriquer ou imprimer au Canada, seule ou par un intermédiaire, tout moyen de jeu ou de pari à utiliser dans un endroit où son utilisation est permise par la loi ou le serait, à la condition de respecter les conditions que celle-ci prévoit, ou envoyer, transmettre, poster, expédier, livrer — ou permettre ces opérations — ou accepter en vue du transport ou transporter un moyen de jeu ou de pari si son utilisation au lieu de sa destination est permise par la loi ou le serait, à la condition de respecter les conditions que celle-ci prévoit.

Conditions d’une licence

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une licence délivrée en vertu de l’un des alinéas (1)b), c), d) ou f) par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne peut être assortie des conditions que celui-ci, la personne ou l’autorité en question ou une loi provinciale peut fixer à l’égard de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de la loterie autorisée par la licence ou à l’égard de la participation à celle-ci.

Infraction

(3) Quiconque, dans le cadre d’une loterie, commet un acte non autorisé par une autre disposition du présent article ou en vertu de celle-ci est coupable :

a) dans le cas de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de cette loterie :

(i) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

b) dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Loterie

(4) Pour l’application du présent article, loterie s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :

a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;

b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel, sur une course de chevaux;

c) pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation ou un appareil à sous ou à l’aide de ceux-ci.

Définition de appareil à sous

(4.01) À l’alinéa (4)c), appareil à sous désigne, à l’exclusion de l’appareil à sous ou la machine automatique qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites, tout appareil à sous ou machine automatique :

a) employé ou destiné à être employé à toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;

b) employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :

(i) le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations de l’appareil ou de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,

(ii) en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil ou la machine produit des résultats différents,

(iii) lors d’une opération quelconque l’appareil ou la machine émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.

Exception — organisme de charité ou organisme religieux

(4.1) L’usage d’un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort, y compris un tirage moitié-moitié, n’est pas visé par l’alinéa (4)c) dans la mesure où le tirage est autorisé en vertu de l’alinéa (1)b) et que les produits de ce tirage sont utilisés aux fins mentionnées à cet alinéa.

Exception à l’égard du pari mutuel

(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de permettre de faire ou d’inscrire des paris sur des courses de chevaux par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel, sauf en conformité avec l’article 204.