304

Vente de livres contenant une diffamation

304 (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, qui contient une matière diffamatoire, si, au moment de la vente, il ne sait pas que la publication renferme la matière diffamatoire.

Vente par un employé

(2) Lorsqu’un employé, dans le cours de son occupation, vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, l’employeur est réputé ne pas publier une matière diffamatoire qui y est contenue, à moins qu’il ne soit prouvé que l’employeur a autorisé la vente sachant :

a) qu’une matière diffamatoire y était contenue;

b) qu’une matière diffamatoire y était habituellement contenue, dans le cas d’un périodique.