241.4

Commission d’un faux

241.4 (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.

Destruction d’un document

(2) Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas :

a) l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir;

b) l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir;

c) l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) à (5) ou 245(2);

d) la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2)  est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Définition de document

(4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.