263

Obligation de protéger les ouvertures dans la glace

263 (1) Quiconque pratique ou fait pratiquer une ouverture dans une étendue de glace accessible au public ou fréquentée par le public, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette ouverture existe.

Excavations

(2) Quiconque laisse une excavation sur un terrain qui lui appartient, ou dont il a la garde ou la surveillance, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette excavation existe.

Infractions

(3) Quiconque ne s’acquitte pas d’une obligation imposée par le paragraphe (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’homicide involontaire coupable, si la mort d’une personne en résulte;

b) soit de l’infraction prévue à l’article 269, s’il en résulte des lésions corporelles à une personne;

c) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.