278.6

Examen du dossier par le juge

278.6 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.5(1), le juge examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

Possibilité d’une audience

(2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

Application de certaines dispositions

(3) Les paragraphes 278.4(2) à (3) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).