307

Comptes rendus loyaux des délibérations du Parlement et des tribunaux

307 (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie de bonne foi, pour l’information du public, un compte rendu loyal des délibérations du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, ou d’un de leurs comités, ou des délibérations publiques devant un tribunal exerçant l’autorité judiciaire, ou publie, de bonne foi, des commentaires honnêtes et loyaux sur l’une ou l’autre de ces délibérations.

Les procédures en matière de divorce constituent une exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui publie un compte rendu d’une preuve recueillie ou offerte dans toute procédure devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, sur une pétition ou un projet de loi concernant une question de mariage ou de divorce, si le compte rendu est publié sans l’autorisation ou la permission de la chambre où la procédure a lieu, ou est contraire à une règle, un ordre ou une pratique de cette chambre.