Mandat de saisie
320 (1) Un juge convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une publication, dont des exemplaires sont gardés aux fins de vente ou de distribution dans un local du ressort du tribunal, est de la propagande haineuse, émet, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires.
Sommation à l’occupant
(2) Dans un délai de sept jours après l’émission du mandat, le juge adresse à l’occupant du local une sommation lui ordonnant de comparaître devant le tribunal et d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que ce qui a été saisi ne devrait pas être confisqué au profit de Sa Majesté.
Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de ce qui a été saisi et qui est présumé être de la propagande haineuse peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à ce qu’une ordonnance de confiscation soit rendue.
Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu que la publication est de la propagande haineuse, il rend une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé comme peut l’ordonner le procureur général.
Disposition de ce qui a été saisi
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication est de la propagande haineuse, il ordonne que ce qui a été saisi soit remis à la personne entre les mains de laquelle cela a été saisi, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
Appel
(6) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (4) ou (5) par toute personne qui a comparu dans les procédures :
a) pour tout motif d’appel n’impliquant qu’une question de droit;
b) pour tout motif d’appel n’impliquant qu’une question de fait;
c) pour tout motif d’appel impliquant une question mixte de droit et de fait,
comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, et les articles 673 à 696 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Consentement
(7) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
génocide A le sens que lui donne l’article 318. (genocide)
juge Juge d’un tribunal. (judge)
propagande haineuse Tout écrit, signe ou représentation visible qui préconise ou fomente le génocide, ou dont la communication par toute personne constitue une infraction aux termes de l’article 319. (hate propaganda)
tribunal
a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec;
a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 36]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
e) au Nunavut, la Cour de justice. (court)