320.21

Peine en cas de mort

320.21 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(3), 320.14(3), 320.15(3) ou 320.16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité, les peines minimales étant les suivantes :

a) pour la première infraction, une amende de mille dollars;

b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours;

c) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.