320.31

Échantillons d’haleine

320.31 (1) Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;

b) les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;

c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Échantillons de sang : moment du prélèvement

(2) Le résultat de l’analyse d’un échantillon de sang faite par un analyste fait foi, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse a été effectuée incorrectement, de l’alcoolémie de la personne ou de la concentration de drogue dans son sang, selon le cas, au moment du prélèvement de l’échantillon.

Éléments ne constituant pas une preuve

(3) Ne constituent pas une preuve tendant à démontrer que l’analyse d’un échantillon de sang d’une personne a été effectuée incorrectement les éléments de preuve portant :

a) soit sur la quantité d’alcool ou de drogue consommée par la personne;

b) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool ou de la drogue par son organisme;

c) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie ou la concentration de drogue dans son sang au moment où l’échantillon a été prélevé.

Présomption : alcoolémie

(4) Pour l’application des alinéas 320.14(1)b) et d), l’alcoolémie de la personne, dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire un moyen de transport, est présumée correspondre de façon concluante, dans le cas où le premier échantillon d’haleine, ou l’échantillon de sang, a été prélevé plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire le moyen de transport et où l’alcoolémie de la personne était égale ou supérieure à vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, à l’alcoolémie établie selon les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, majorée de cinq milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang pour chaque période de trente minutes qui excède ces deux heures.

Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur

(5) L’opinion de l’agent évaluateur quant à la question de savoir si la capacité de conduire de la personne était affaiblie par l’effet d’une drogue d’un type qu’il a décelé ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une telle drogue est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

Présomption : drogue

(6) Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre du paragraphe 320.28(4) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue d’un type dont l’agent évaluateur a conclu qu’il avait affaibli la capacité de conduire de cette personne, cette drogue — ou, si la personne a aussi consommé de l’alcool, la combinaison de l’alcool et de cette drogue — est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui était présente dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit le moyen de transport et, sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire, être la cause de cet affaiblissement.

Admissibilité des résultats d’analyse

(7) Le résultat de l’analyse d’un échantillon d’haleine, de sang, d’urine, de sueur ou d’une autre substance corporelle que la personne n’était pas tenue de fournir au titre de la présente partie peut être admis en preuve même si, avant qu’elle ne le fournisse, elle n’a pas été avertie qu’elle n’y était pas tenue ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve.

Preuve de l’omission de fournir un échantillon

(8) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle au titre de la présente partie, la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; en outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours de toute poursuite au titre de la présente partie.

Admissibilité de la déclaration

(9) La déclaration faite par une personne à un agent de la paix, notamment une déclaration obligatoire au titre d’une loi provinciale, est admissible en preuve pour justifier tout ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.

Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre

(10) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.