278.4

Audience à huis clos

278.4 (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait être communiqué au tribunal pour que lui-même puisse l’examiner.

Droit de présenter des observations et incontraignabilité

(2) La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.

Droit à un conseiller juridique

(2.1) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un conseiller juridique.

Dépens

(3) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.

278.5

Ordonnance

278.5 (1) Le juge peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit :

a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.3(2) à (6);

b) l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;

c) la communication du dossier sert les intérêts de la justice.

Facteurs à considérer

(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :

a) la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;

b) sa valeur probante;

c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;

d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;

e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;

f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;

g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.

278.6

Examen du dossier par le juge

278.6 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.5(1), le juge examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

Possibilité d’une audience

(2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

Application de certaines dispositions

(3) Les paragraphes 278.4(2) à (3) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

278.7

Communication du dossier

278.7 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (3), communiqué à l’accusé.

Facteurs à considérer

(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.5(2)a) à h).

Conditions

(3) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :

a) établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier;

b) communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier;

c) interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier à quiconque, sauf autorisation du tribunal;

d) interdiction d’examiner le contenu du dossier en dehors du greffe du tribunal;

e) interdiction de la production d’une copie du dossier ou restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;

f) suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.

Copie au poursuivant

(4) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier en tout ou en partie à l’accusé, le juge ordonne qu’une copie du dossier ou de la partie soit donnée au poursuivant, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice.

Restriction quant à l’usage des dossiers

(5) Les dossiers — ou parties de dossier — communiqués à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés dans une autre procédure.

Garde des dossiers non communiqués à l’accusé

(6) Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout dossier — ou toute partie d’un dossier — dont le juge refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier — ou la partie — est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.

278.8

Motifs

278.8 (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1).

Forme

(2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.

278.9

Publication interdite

278.9 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a) le contenu de la demande présentée en application de l’article 278.3;

b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu du paragraphe 278.4(1) ou 278.6(2);

c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) et les motifs mentionnés à l’article 278.8, sauf si le juge rend une ordonnance autorisant la publication ou diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

278.91

Appel

278.91 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue en application des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) est réputée constituer une question de droit.

278.92

Admissibilité — dossier relatif à un plaignant en possession de l’accusé

278.92 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant qui est en possession de l’accusé ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :

a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;

b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

Conditions de l’admissibilité

(2) La preuve n’est admissible que si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94 :

a) dans le cas où son admissibilité est assujettie à l’article 276, qu’elle répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);

b) dans les autres cas, qu’elle est en rapport avec un élément de la cause et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

Facteurs à considérer

(3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

d) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;

f) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

278.93

Demande d’audience : articles 276 et 278.92

278.93 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 278.94 en vue de décider si la preuve est admissible au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

Forme et contenu

(2) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.

Exclusion du jury et du public

(3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

Audience

(4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audience pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

278.94

Audience — exclusion du jury et du public

278.94 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

Non-contraignabilité

(2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

Droit à un avocat

(3) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

Motifs

(4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2), en précisant les points suivants :

a) les éléments de la preuve retenus;

b) ceux des facteurs mentionnés aux paragraphes 276(3) ou 278.92(3) ayant fondé sa décision;

c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

Forme

(5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

278.95

Publication interdite

278.95 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 278.93 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux audiences mentionnées à l’article 278.94. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 278.93(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 278.94(4), sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

278.96

Instructions données par le juge au jury : utilisation de la preuve

278.96 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.94(4).

278.97

Appel

278.97 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 278.94(4) est réputée être une question de droit.

278.98

Motifs

278.98 (1) Dans les poursuites intentées à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, le juge motive les décisions suivantes :

a) l’acquittement;

b) la déclaration de culpabilité;

c) l’absolution, suivant une déclaration de culpabilité;

d) la déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

e) la déclaration d’inaptitude de l’accusé à subir son procès.

Infractions historiques

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au paragraphe (1) s’il était commis à cette date ou par la suite.

Forme

(3) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.

Poursuites intentées devant un juge

(4) Le présent article s’applique seulement aux poursuites intentées dont le procès a lieu devant un juge sans jury.

279

Enlèvement

279 (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention :

a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;

b) soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré;

c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.

Peine

(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

a.2) si la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) est âgée de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans, sauf si le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale de la personne visée par l’un de ces alinéas commet l’infraction, auquel cas il n’y a pas de peine minimale;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Récidive

(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au paragraphe (1);

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272, 273, 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Facteurs à considérer

(1.21) Le tribunal qui inflige une peine en application de l’alinéa (1.1)a.2) prend en considération l’âge et le degré de vulnérabilité de la victime.

Précision relative aux condamnations antérieures

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Séquestration

(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 26]

279.01

Traite des personnes

279.01 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

a) s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;

b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

Consentement

(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

Présomption

(3) Pour l’application du paragraphe (1) et du paragraphe 279.011(1), la preuve qu’une personne qui n’est pas exploitée vit avec une personne exploitée ou se trouve habituellement en sa compagnie constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.

279.011

Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

279.011 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

a) d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de six ans, s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;

b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans.

Consentement

(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

279.02

Avantage matériel — traite de personnes

279.02 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

(2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

279.03

Rétention ou destruction de documents — traite de personnes

279.03 (1) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

(2) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

279.04

Exploitation

279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.

Facteurs

(2) Pour déterminer si un accusé exploite une autre personne au titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte;

b) il a recouru à la tromperie;

c) il a abusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne.

Prélèvement d’organes ou de tissus

(3) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.