233

Infanticide

233 Une personne du sexe féminin commet un infanticide lorsque, par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré.

234

Homicide involontaire coupable

234 L’homicide coupable qui n’est pas un meurtre ni un infanticide constitue un homicide involontaire coupable.

235

Peine pour meurtre

235 (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

Peine minimale

(2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.

236

Punition de l’homicide involontaire coupable

236 Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

237

Punition de l’infanticide

237 Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

238

Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né

238 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, au cours de la mise au monde, cause la mort d’un enfant qui n’est pas devenu un être humain, de telle manière que, si l’enfant était un être humain, cette personne serait coupable de meurtre.

Réserve

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, par des moyens que, de bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver la vie de la mère d’un enfant, cause la mort de l’enfant.

239

Tentative de meurtre

239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Récidive

(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

240

Complice de meurtre après le fait

240 Tout complice de meurtre après le fait est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.

241

Fait de conseiller le suicide ou d’y aider

241 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, que le suicide s’ensuive ou non, selon le cas :

a) conseille à une personne de se donner la mort ou l’encourage à se donner la mort;

b) aide quelqu’un à se donner la mort.

Exemption — aide médicale à mourir

(2) Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.

Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien

(3) Ne participe pas à l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.

Exemption — pharmacien

(4) Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le pharmacien qui délivre une substance à une personne, autre qu’un médecin ou un infirmier praticien, s’il la délivre sur ordonnance médicale rédigée, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2, par un médecin ou un infirmier praticien.

Exemption — personne aidant le patient

(5) Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) quiconque fait quelque chose, à la demande expresse d’une autre personne, en vue d’aider celle-ci à s’administrer la substance qui a été prescrite pour elle dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2.

Précision

(5.1) Il est entendu que ne commet pas d’infraction le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute, le médecin, l’infirmier praticien ou tout autre professionnel de la santé qui fournit à une personne des renseignements sur la prestation légitime de l’aide médicale à mourir.

Croyance raisonnable mais erronée

(6) Il est entendu que l’exemption prévue à l’un des paragraphes (2) à (5) s’applique même si la personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.

Définitions

(7) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien, médecin et pharmacien s’entendent au sens de l’article 241.1.

241.1

Définitions

241.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 241.2 à 241.4.

aide médicale à mourir Selon le cas, le fait pour un médecin ou un infirmier praticien :

a) d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa mort;

b) de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et cause ainsi sa mort. (medical assistance in dying)

infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

pharmacien Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la profession de pharmacien. (pharmacist)

241.2

Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir

241.2 (1) Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir :

a) elle est admissible — ou serait admissible, n’était le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;

b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;

c) elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;

d) elle a fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;

e) elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs.

Problèmes de santé graves et irrémédiables

(2) Une personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables seulement si elle remplit tous les critères suivants :

a) elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;

b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;

c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables.

d) [Abrogé, 2021, ch. 2, art. 1]

Exclusion

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une affection ou un handicap.

Mesures de sauvegarde — mort naturelle prévisible

(3) Sous réserve du paragraphe (3.2), avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale et sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :

a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1);

b) s’assurer que la demande :

(i) a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou le tiers visé au paragraphe (4),

(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;

c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour;

d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;

e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;

f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;

g) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision;

h) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir.

i) [Abrogé, 2021, ch. 2, art. 1]

Mesures de sauvegarde — mort naturelle non prévisible

(3.1) Avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :

a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1);

b) s’assurer que la demande :

(i) a été faite par écrit et a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4),

(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;

c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour;

d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;

e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;

e.1) si ni lui ni l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) ne possède d’expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, s’assurer que lui-même ou le médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) consulte un médecin ou un infirmier praticien qui possède une telle expertise et communique à l’autre médecin ou infirmier praticien les résultats de la consultation;

f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;

g) s’assurer que la personne a été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels compétents qui fournissent de tels services ou soins;

h) s’assurer que lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) ont discuté avec la personne des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances et qu’ils s’accordent avec elle sur le fait qu’elle les a sérieusement envisagés;

i) s’assurer qu’au moins quatre-vingt-dix jours francs se sont écoulés entre le jour où commence la première évaluation au titre du présent paragraphe de l’admissibilité de la personne selon les critères prévus au paragraphe (1) et celui où l’aide médicale à mourir est fournie ou, si toutes les évaluations sont terminées, et que lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) jugent que la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir est imminente, une période plus courte qu’il juge indiquée dans les circonstances;

j) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision;

k) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à la recevoir.

Renonciation au consentement final

(3.2) Pour l’application du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien peut, sans respecter l’exigence prévue à l’alinéa (3)h), administrer une substance à la personne pour causer sa mort, si les conditions ci-après sont réunies :

a) avant la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, les conditions ci-après étaient réunies :

(i) la personne remplissait tous les critères prévus au paragraphe (1) et toutes les autres mesures de sauvegarde prévues au paragraphe (3) avaient été respectées,

(ii) elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle il lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort,

(iii) elle avait été informée par lui du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,

(iv) elle avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort;

b) elle a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;

c) elle ne manifeste pas, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée ou une résistance à ce qu’elle le soit;

d) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente.

Précision

(3.3) Il est entendu que des paroles, des sons ou des gestes involontaires en réponse à un contact ne constituent pas une manifestation de refus ou de résistance pour l’application de l’alinéa (3.2)c).

Consentement préalable invalidé

(3.4) Une fois que la personne manifeste, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée au titre du paragraphe (3.2) ou une résistance à ce qu’elle le soit, l’aide médicale à mourir ne peut plus lui être fournie sur la base du consentement visé au sous-alinéa (3.2)a)(iv).

Consentement préalable — auto-administration

(3.5) Lorsqu’une personne a perdu, après s’être administrée une substance qui lui a été fournie en conformité avec le présent article afin qu’elle cause sa mort, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmier praticien peut lui administrer une substance pour causer sa mort si les conditions ci-après sont réunies :

a) avant la perte de sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle ce dernier :

(i) serait présent au moment où elle s’administrerait la substance,

(ii) advenant le cas où, après s’être administrée la substance, elle ne mourait pas dans une période déterminée et perdait la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, lui administrerait une substance pour causer sa mort;

b) la personne s’est administrée la substance, mais ne meurt pas dans la période précisée dans l’entente et perd la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;

c) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente.

Incapacité de signer

(4) Lorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir est incapable de dater et de signer la demande, un tiers qui est âgé d’au moins dix-huit ans, qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir et qui ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci peut le faire expressément à sa place, en sa présence et selon ses directives.

Témoins indépendants

(5) Toute personne qui est âgée d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant, sauf si :

a) elle sait ou croit qu’elle est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci;

b) elle est propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside;

c) elle participe directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la demande;

d) elle fournit directement des soins personnels à la personne qui fait la demande.

Exception

(5.1) Malgré les alinéas (5)c) et d) et à l’exception des personnes ci-après, quiconque dont l’occupation principale consiste à fournir des services de soins de santé ou des soins personnels et qui est rémunéré pour les fournir à la personne qui fait la demande d’aide médicale à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant :

a) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournira l’aide médicale à mourir à cette dernière;

b) celui qui, à son égard, a donné l’avis visé aux alinéas (3)e) ou (3.1)e), selon le cas.

Indépendance des médecins et infirmiers praticiens

(6) Pour être indépendant, ni le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir ni celui qui donne l’avis visé aux alinéas (3)e) ou (3.1)e) ne peut :

a) conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail;

b) savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande;

c) savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité.

Connaissance, soins et habileté raisonnables

(7) L’aide médicale à mourir est fournie avec la connaissance, les soins et l’habileté raisonnables et en conformité avec les lois, règles ou normes provinciales applicables.

Avis au pharmacien

(8) Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, prescrit ou obtient une substance à cette fin doit, avant que la substance ne soit délivrée, informer le pharmacien qui la délivre qu’elle est destinée à cette fin.

Précision

(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir.

241.3

Non-respect des mesures de sauvegarde

241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe 241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le cas, et au paragraphe 241.2(8) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

241.31

Renseignements à fournir — médecin et infirmier praticien

241.31 (1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien qui procède à l’évaluation de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) ou qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

Renseignements à fournir — responsable des évaluations préliminaires

(1.1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), toute personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

Renseignements à fournir — pharmacien et technicien en pharmacie

(2) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou la personne qui est autorisée à agir à titre de technicien en pharmacie en vertu des lois d’une province et qui délivre une substance en vue d’aider le médecin ou l’infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

Règlements

(3) Le ministre de la Santé prend des règlements qu’il estime nécessaires :

a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, notamment :

(i) les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins, les infirmiers praticiens, les personnes visées au paragraphe (1.1) qui ont la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, ou par toute catégorie de ceux-ci, y compris :

(A) les éléments qui ont été considérés dans le cadre des évaluations — préliminaires ou non — de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1),

(B) les renseignements concernant la race ou l’identité autochtone de la personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir,

(C) les renseignements — à l’exclusion de ceux qui doivent être fournis relativement à l’évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir ou à l’application des mesures de sauvegarde — concernant tout handicap, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, d’une personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir,

(ii) les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis,

(iii) la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements,

(iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes;

b) pour régir l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, notamment pour cerner toute inégalité — systémique ou autre — ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques, soit sur l’intersection de telles caractéristiques, dans le régime d’aide médicale à mourir;

b.1) pour régir la protection, la publication et la communication de ces renseignements;

c) pour régir la destruction de ces renseignements;

d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues aux paragraphes (1) à (2).

Lignes directrices — certificat de décès

(3.1) Le ministre de la Santé, après consultation des représentants des provinces responsables de la santé, établit des lignes directrices sur les renseignements qu’il faut inclure dans le certificat de décès des personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir, lesquelles lignes directrices peuvent notamment prévoir la manière de préciser clairement que l’aide médicale à mourir est le mode de décès et d’indiquer clairement la maladie, l’affection ou le handicap qui ont poussé la personne à y avoir recours.

Infraction et peine

(4) Le médecin ou l’infirmier praticien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1), la personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires et qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1.1) ou le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction et est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction et peine

(5) Toute personne qui contrevient sciemment aux règlements pris en vertu du paragraphe (3) commet une infraction et est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Consultation

(6) Dans l’exercice de ses responsabilités au titre du paragraphe (3), le ministre de la Santé consulte, lorsque cela est indiqué, le ministre responsable de la condition des personnes handicapées.

241.4

Commission d’un faux

241.4 (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.

Destruction d’un document

(2) Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas :

a) l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir;

b) l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir;

c) l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) à (5) ou 245(2);

d) la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2)  est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Définition de document

(4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.

242

Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant

242 Une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

243

Suppression de part

243 Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

244

Décharger une arme à feu avec une intention particulière

244 (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

Récidive

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244.2;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

244.1

Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent

244.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, dans l’intention :

a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,

b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,

c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,

décharge soit un pistolet à vent ou à gaz comprimé soit un fusil à vent ou à gaz comprimé contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

244.2

Décharger une arme à feu avec insouciance

244.2 (1) Commet une infraction quiconque :

a) soit décharge intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne;

b) soit décharge intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui.

Définition de lieu

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

Récidive

(4) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (3)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a eu usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(5) Pour l’application du paragraphe (4), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

245

Fait d’administrer une substance délétère

245 (1) Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable :

a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;

b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.

Exemption

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au médecin ou à l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2;

b) à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2.

Définitions

(3) Au paragraphe (2), aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.