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Infractions relatives aux épaves

415 Quiconque, selon le cas :

a) cache une épave, ou maquille ou oblitère les marques que porte une épave, ou prend tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, ou de toute manière dissimule le caractère d’épave, à une personne qui a le droit d’enquêter sur l’épave;

b) reçoit une épave, sachant que c’est une épave, d’une personne autre que le propriétaire de cette épave ou un receveur des épaves et n’en informe pas dans les quarante-huit heures le receveur des épaves;

c) offre en vente une épave ou prend à son égard toute autre mesure, sachant que c’est une épave, sans avoir une autorisation légitime pour agir ainsi;

d) garde en sa possession une épave, sachant que c’est une épave, sans autorisation légitime de la garder, pendant plus de temps qu’il n’en faut raisonnablement pour la remettre au receveur des épaves;

e) aborde un navire naufragé, échoué ou en détresse, contre la volonté du capitaine, à moins d’être un receveur des épaves ou une personne agissant sous les ordres d’un receveur des épaves,

est coupable :

f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.