462.37

Confiscation

462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l’en absout en vertu de l’article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

Produits de la criminalité : autre infraction

(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle le contrevenant a été condamné — ou à l’égard de laquelle il a été absous — s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

Confiscation — circonstances particulières

(2.01) Dans le cas où le contrevenant est condamné pour une infraction mentionnée au paragraphe (2.02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.4 et 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens du contrevenant précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

a) le contrevenant s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

b) le revenu du contrevenant de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

Infractions

(2.02) Les infractions visées sont les suivantes :

a) toute infraction d’organisation criminelle passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus;

b) toute infraction aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation;

c) toute infraction aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation;

d) toute infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03.

Biens qui ne sont pas des produits de la criminalité

(2.03) L’ordonnance visée au paragraphe (2.01) ne peut être rendue à l’égard de biens dont le contrevenant démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils ne constituent pas des produits de la criminalité.

Activités criminelles répétées

(2.04) Pour décider si le contrevenant s’est livré à des activités criminelles répétées, le tribunal prend en compte :

a) les circonstances de la perpétration de l’infraction en cause;

b) tout acte ou omission — autre que celui relatif à l’infraction en cause — dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été commis par le contrevenant et qu’il constitue une infraction à une loi fédérale punissable par acte d’accusation;

c) tout acte ou omission dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été commis par le contrevenant, qu’il constitue une infraction dans le lieu où il a été commis et qu’il constituerait, s’il était commis au Canada, une infraction à une loi fédérale punissable par acte d’accusation;

d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Conditions

(2.05) Toutefois, il ne peut se prononcer pour l’affirmative que s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l’alinéa (2.01)a), des actes ou omissions — autres que celui relatif à l’infraction en cause — qui constituent au moins deux infractions graves ou une infraction d’organisation criminelle;

b) le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l’alinéa (2.01)a), des actes ou omissions qui constituent une infraction dans le lieu où ils ont été commis et qui, commis au Canada, constitueraient au moins deux infractions graves ou une infraction d’organisation criminelle;

c) les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont toutes deux remplies, mais chacune à l’égard d’une seule infraction grave.

Mesure n’empêchant pas une demande au titre du paragraphe (1)

(2.06) Le paragraphe (2.01) n’a pas pour effet d’empêcher le procureur général de faire une demande au titre du paragraphe (1) à l’égard de tout bien.

Limite

(2.07) Le tribunal peut, s’il est d’avis que l’intérêt de la justice l’exige, refuser d’ordonner la confiscation de tout bien qui ferait par ailleurs l’objet d’une confiscation au titre du paragraphe (2.01). Il est tenu de motiver sa décision.

Biens à l’étranger

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Amende

(3) Le tribunal qui est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’un bien — d’une partie d’un bien ou d’un droit sur celui-ci — d’un contrevenant peut, en remplacement de l’ordonnance, infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien s’il est convaincu que le bien ne peut pas faire l’objet d’une telle ordonnance et notamment dans les cas suivants :

a) impossibilité, malgré des efforts en ce sens, de retrouver le bien;

b) remise à un tiers;

c) situation du bien à l’extérieur du Canada;

d) diminution importante de valeur;

e) fusion avec un autre bien qu’il est par ailleurs difficile de diviser.

Incarcération

(4) Le tribunal qui inflige une amende en vertu du paragraphe (3) est tenu :

a) d’infliger, à défaut du paiement de l’amende, une peine d’emprisonnement :

(i) maximale de six mois, si l’amende est égale ou inférieure à dix mille dollars,

(ii) de six mois à un an, si l’amende est supérieure à dix mille dollars mais égale ou inférieure à vingt mille dollars,

(iii) de un an à dix-huit mois, si l’amende est supérieure à vingt mille dollars mais égale ou inférieure à cinquante mille dollars,

(iv) de dix-huit mois à deux ans, si l’amende est supérieure à cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à cent mille dollars,

(v) de deux ans à trois ans, si l’amende est supérieure à cent mille dollars mais égale ou inférieure à deux cent cinquante mille dollars,

(vi) de trois ans à cinq ans, si l’amende est supérieure à deux cent cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à un million de dollars,

(vii) de cinq ans à dix ans, si l’amende est supérieure à un million de dollars;

b) d’ordonner que la peine d’emprisonnement visée à l’alinéa a) soit purgée après toute autre peine d’emprisonnement infligée au contrevenant ou que celui-ci est en train de purger.

Mode facultatif de paiement

(5) L’article 736 ne s’applique pas au contrevenant à qui une amende est infligée en vertu du paragraphe (3).