462.48

Définition de infraction désignée (drogues et autres substances)

462.48 (1) Au présent article, on entend par infraction désignée (drogues et autres substances) :

a) soit une infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sauf le paragraphe 4(1) de cette loi;

a.1) soit une infraction prévue à la section 1 de la partie I de la Loi sur le cannabis, sauf le paragraphe 8(1) de cette loi;

b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou a.1) ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

Communication de renseignements fiscaux

(1.1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d’une enquête sur :

a) soit une infraction désignée (drogues et autres substances);

b) soit une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);

c) soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

d) soit une infraction de terrorisme.

Demande d’ordonnance

(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général — ou d’une personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

a) désignation de l’infraction visée par l’enquête ou de l’objet de celle-ci;

b) désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;

c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et dont la communication ou l’examen est demandé;

d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction visée au paragraphe (1.1) — ou en a bénéficié — et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.

Ordonnance de communication

(3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au commissaire du revenu — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un policier nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de les remettre au policier, s’il est convaincu à la fois de l’existence :

a) des faits mentionnés à l’alinéa (2)d);

b) de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

L’ordonnance est valide pour la période que précise le juge; elle ne peut toutefois entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de sept jours francs suivant celui où elle est signifiée en conformité avec le paragraphe (4).

Signification

(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

Prolongation

(5) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du ministre du Revenu national, prolonger la période durant laquelle le destinataire de celle-ci est tenu de s’y conformer.

Opposition à la communication

(6) Le ministre du Revenu national — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

a) soit qu’une entente, une convention ou un autre traité, bilatéraux ou internationaux, en matière d’impôt que le gouvernement du Canada a signés interdisent au ministre du Revenu national de les communiquer;

b) soit que les renseignements ou documents font l’objet d’un privilège reconnu par la loi;

c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés dans un contenant scellé en conformité avec la loi ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent;

d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

Juge en chef de la Cour fédérale

(7) La validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (6) est décidée, sur demande, conformément au paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour qu’il charge de l’audition de ce genre de demande.

Décision

(8) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’une des circonstances prévues au paragraphe (6).

Délai

(9) Le délai à l’intérieur duquel la demande visée au paragraphe (7) peut être présentée est de dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour qu’il charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué.

Appel devant la Cour d’appel fédérale

(10) Il y a appel de la décision visée au paragraphe (7) devant la Cour d’appel fédérale.

Délai d’appel

(11) Le délai à l’intérieur duquel l’appel prévu au paragraphe (10) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

Règles spéciales

(12) Les demandes visées au paragraphe (7) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si la personne qui s’oppose à la communication le demande.

Présentation ex parte

(13) La personne qui a formulé une opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

Copies

(14) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire une copie; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Communication subséquente

(15) Il est interdit aux personnes à qui des renseignements ou documents ont été communiqués ou remis en vertu du présent paragraphe ou d’une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) de les communiquer par la suite à d’autres personnes, sauf dans le cadre de l’enquête qui a donné lieu à l’ordonnance.

Formule

(16) L’ordonnance peut être rendue au moyen de la formule 47.

Définition de policier

(17) Au présent article, policier s’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.