467.11

Participation aux activités d’une organisation criminelle

467.11 (1) Quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Poursuite

(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :

a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel;

b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel;

c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir été facilité ou commis par l’organisation criminelle;

d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

Facteurs

(3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée;

b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle;

c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle;

d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle.