480

Infraction sur un territoire non organisé

480 (1) Lorsqu’une infraction est commise dans une étendue de pays non organisée d’une province ou sur un lac, une rivière, un fleuve ou autre nappe d’eau qui s’y trouve, non compris dans une circonscription territoriale ou un district judiciaire provisoire, les poursuites en l’espèce peuvent être engagées et un prévenu peut être inculpé, jugé et puni pour cette infraction dans toute circonscription territoriale ou tout district judiciaire provisoire de la province de la même manière que si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale ou ce district judiciaire provisoire.

Nouvelle circonscription territoriale

(2) Lorsqu’un district judiciaire provisoire ou une nouvelle circonscription territoriale est constitué dans une étendue non organisée que mentionne le paragraphe (1), la juridiction conférée par ce paragraphe demeure tant que la loi ne pourvoit pas, de façon appropriée, à l’administration de la justice pénale dans ce district judiciaire provisoire ou cette nouvelle circonscription territoriale.