556

Organisation

556 (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.

Défaut de comparaître

(2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée;

b) sinon, doit fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle l’organisation inculpée devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée

(3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée : Nunavut

(4) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.