563.1 

Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut

563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’a pas le droit de faire une telle demande :

a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

b) le juge devant qui le choix est fait inscrit celui-ci sur la dénonciation.

Application : Nunavut

(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.