573.1

Demande de révision : Nunavut

573.1 (1) Le procureur général, l’accusé ou quiconque est directement touché peut présenter une demande de révision à un juge de la Cour d’appel du Nunavut relativement aux mesures — décisions ou ordonnances — prises par un juge de la Cour de justice du Nunavut :

a) concernant un mandat ou une sommation;

b) concernant la tenue d’une enquête préliminaire, notamment dans le cadre du paragraphe 548(1);

c) concernant une assignation;

d) concernant la communication de renseignements ou l’accès à la salle du tribunal pour tout ou partie des audiences;

e) portant refus d’annuler une dénonciation ou un acte d’accusation;

f) concernant la détention, l’aliénation ou la confiscation de biens au titre d’un mandat ou d’une ordonnance.

Restriction

(2) La mesure ne peut être révisée en vertu du présent article si, dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, elle est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552 ou si la loi prévoit un autre recours en révision.

Motifs

(3) La révision ne peut être accordée que si le juge de la Cour d’appel estime que :

a) s’agissant d’une mesure visée au paragraphe (1), soit le juge de la Cour de justice a manqué à un principe de justice naturelle ou a omis ou refusé d’exercer sa compétence, soit elle a été prise pour des considérations non pertinentes ou à des fins irrégulières;

b) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)a) :

(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,

(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,

(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels,

(iv) le mandat est tellement vague ou présente tant de lacunes qu’il permet une fouille ou perquisition abusive,

(v) il manque une condition pertinente requise en droit pour le mandat;

c) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)b), le juge :

(i) n’a pas respecté une disposition obligatoire de la présente loi en matière d’enquête préliminaire,

(ii) a renvoyé l’accusé à son procès sans preuve qui permette à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité,

(iii) a libéré l’accusé alors qu’il y avait des éléments de preuve pour permettre à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité;

d) s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)c) ou d), le juge a commis une erreur de droit;

e) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)e) :

(i) la dénonciation ou l’acte d’accusation ne permet pas à l’accusé de prendre connaissance de l’accusation,

(ii) le juge n’avait pas compétence,

(iii) le texte créant l’infraction reprochée à l’accusé est inconstitutionnel;

f) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)f) :

(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,

(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,

(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels.

Pouvoirs du juge de la Cour d’appel

(4) À l’audition de la demande, le juge peut :

a) ordonner à un juge de la Cour de justice d’accomplir tout acte que celui-ci ou un autre juge a omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution;

b) prohiber ou encore restreindre toute mesure ou procédure d’un juge de la Cour de justice;

c) la déclarer nulle ou illégale, ou l’infirmer en tout ou en partie;

d) la renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu’il estime appropriées;

e) accorder toute réparation au titre du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés;

f) refuser d’accorder un recours s’il estime qu’aucun tort n’a été causé, qu’il n’y a pas eu d’erreur judiciaire ou que l’objet de la demande devrait être examiné lors du procès ou de l’appel;

g) rejeter la demande.

Mesures provisoires

(5) Un juge de la Cour d’appel peut prendre les mesures provisoires qu’il estime indiquées avant la prise de la décision définitive.

Procédure

(6) La demande de révision doit être introduite de la manière et dans les délais, sous réserve de prorogation par un juge de la Cour d’appel, que les règles de cour peuvent prévoir.

Appel

(7) Appel peut être interjeté à la Cour d’appel du Nunavut contre une mesure prise au titre du paragraphe (4), la partie XXI s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à un tel appel.