485

Irrégularités de procédure

485 (1) La compétence d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge de paix à l’égard d’une infraction n’est pas atteinte par le défaut d’exercice de sa compétence ou du fait que certaines exigences en matière d’ajournement ou de remise n’ont pas été observées.

Accusé qui ne comparaît pas en personne

(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 — lui permettant de ne pas comparaître en personne.

Sommation ou mandat

(2) Lorsque la compétence à l’égard d’un accusé ou d’un défendeur a été perdue, et n’a pas été recouvrée, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut dans les trois mois de la perte de compétence décerner une sommation ou, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant l’accusé ou le défendeur.

Rejet pour défaut de poursuite

(3) Les procédures sont réputées rejetées pour défaut de poursuite et ne peuvent être reprises sauf en application de l’article 485.1 lorsque aucune sommation ou aucun mandat n’est décerné dans la période visée au paragraphe (2).

Ajournement et ordonnance

(4) Si le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix estime qu’un prévenu ou un défendeur qui comparaît a été trompé ou a subi un préjudice en raison de l’une des irrégularités visées au paragraphe (1), il peut ajourner les procédures et rendre l’ordonnance qu’il juge à propos.

Application de la partie XVI

(5) Les dispositions de la partie XVI s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux sommations et mandats décernés en vertu du paragraphe (2).