487.015

Ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée

487.015 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public afin d’identifier tout dispositif ayant servi à la transmission de la communication ou toute personne y ayant participé, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui ont trait à l’identification et qui, au moment où l’ordonnance lui est signifiée, sont en sa possession ou à sa disposition.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

b) que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission d’une communication ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction;

c) que les données de transmission en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes  —  dont l’identité n’est pas connue au moment de la présentation de la demande  —  permettront cette identification.

Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.006.

Signification

(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut signifier l’ordonnance à toute personne ayant participé à la transmission de la communication et dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande :

a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue;

b) dans l’année suivant la date à laquelle elle est rendue, s’il s’agit d’une infraction prévue à l’un des articles 467.11, 467.12 ou 467.13, d’une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, ou d’une infraction de terrorisme.

Limite

(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

Rapport

(6) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance transmet au juge de paix ou au juge qui l’a rendue, dans les meilleurs délais après l’identification de l’auteur de la communication ou l’expiration de la période mentionnée au paragraphe (4), selon la première de ces éventualités à se présenter, un rapport écrit indiquant les nom et adresse des personnes à qui l’ordonnance a été signifiée ainsi que la date de signification.