487.021

Examen

487.021 (1) Dans les sept ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application des articles 487.011 à 487.02 doit être fait par le comité de la Chambre des communes qu’elle désigne ou constitue à cette fin.

Rapport

(2) Dans l’année qui suit le début de son étude ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.