487.051

Ordonnance : infractions primaires

487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens des alinéas a) et c.02) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance  —  rédigée selon la formule 5.03  —  autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.

Ordonnance : infractions primaires

(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à c.01) et c.03) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

Ordonnance : verdicts de non-responsabilité criminelle et infractions secondaires

(3) En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction secondaire, le tribunal peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — au même effet, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice. Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance, il prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et il est tenu de motiver sa décision.

Autre ordonnance

(4) Si le tribunal rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, il peut également rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.