488.01

Définitions

488.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 488.02.

document S’entend au sens de l’article 487.011. (document)

données S’entend au sens de l’article 487.011. (data)

fonctionnaire Agent de la paix ou fonctionnaire public. (officer)

journaliste S’entend au sens du paragraphe 39.1(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (journalist)

source journalistique S’entend au sens du paragraphe 39.1(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (journalistic source)

Mandat, autorisation et ordonnance

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le demandeur d’un mandat prévu aux articles 487.01, 487.1, 492.1 ou 492.2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.2, 184.3, 186 ou 188, ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.014 à 487.017 sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession, il en fait la demande à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer sur la demande.

Mandat, autorisation et ordonnance

(3) Un juge ne peut décerner un mandat, une autorisation ou une ordonnance visé au paragraphe (2) que si, en plus des conditions requises à l’émission du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance, il est convaincu, à la fois :

a) qu’il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus;

b) que l’intérêt public à faire des enquêtes et entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d’informations.

Avocat spécial

(4) Le juge saisi de la demande pour le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat spécial chargé de présenter des observations qui sont dans l’intérêt de la liberté de presse et qui concernent les conditions prévues au paragraphe (3).

Infraction par un journaliste — exception

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la demande d’un mandat, d’une autorisation ou d’une ordonnance qui porte sur la commission d’une infraction par un journaliste.

Infraction par un journaliste — ordonnance

(6) Le juge qui décerne un mandat, une autorisation ou une ordonnance qui est visé au paragraphe (2) et porte sur la commission d’une infraction par un journaliste peut, s’il l’estime nécessaire pour protéger la confidentialité des sources journalistiques, ordonner qu’il soit disposé conformément à l’article 488.02 de tout ou partie des documents obtenus en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance.

Conditions

(7) Le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance visé au paragraphe (2) peut être assorti des conditions que le juge estime indiquées afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques.

Pouvoirs

(8) Le juge qui statue sur la demande pour le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance visé au paragraphe (2) dispose des mêmes pouvoirs, avec les adaptations nécessaires, que l’autorité qui peut décerner le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance.

Découverte d’un lien avec un journaliste

(9) Le fonctionnaire qui exerce des attributions au titre d’un mandat, d’une autorisation ou d’une ordonnance visé au paragraphe (2), mais dont la demande n’avait pas été faite conformément à ce paragraphe, et qui apprend que le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance porte sur les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession est tenu, dès que possible, d’en saisir ex parte un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 et, jusqu’à ce que le juge statue sur l’affaire :

a) de s’abstenir d’examiner ou de reproduire, en tout ou en partie, les documents obtenus en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance;

b) de placer les documents dans un paquet scellé, en un lieu auquel le public n’a pas accès.

Pouvoirs du juge

(10) Le juge saisi en application du paragraphe (9) peut :

a) confirmer le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance s’il estime qu’il n’y a pas lieu de l’assortir de conditions additionnelles afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques;

b) modifier le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance en l’assortissant des conditions qu’il estime indiquées afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques;

c) s’il l’estime nécessaire pour protéger la confidentialité des sources journalistiques, ordonner qu’il soit disposé conformément à l’article 488.02 de tout ou partie des documents obtenus, ou qui seront obtenus, en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance;

d) annuler le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance s’il estime que le demandeur du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que sa demande portait sur les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession.